Retour

ARTICLE 692

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Acte constatant l'interdiction d'hypothéquer un immeuble.
Taxe fixe.

(Rép. Min. Econ. et Fin. 21 janvier 1967.)

Question. -- M. Chauvet expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que d'après l'article 839 du Code général des Impôts, les seuls actes obligatoirement publiés à un bureau des hypothèques et soumis à la taxe de publicité foncière au taux proportionnel sont les actes visés à l'article 28-R et 8-4° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Il lui demande si un acte notarié portant interdiction temporaire d'hypothéquer qui entre ainsi dans la catégorie des " actes... dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer " visés à l'article 28-2° du même texte, ne doit supporter que la taxe de cinq francs.

Réponse. - Conformément à l'avis formulé par l'honorable parlementaire, les actes spécialement dressés pour constater des interdictions, temporaires d'hypothéquer entrent dans les prévisions de l'article 28-2° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et donnent ouverture à la taxe de publicité foncière au taux fixe de cinq francs (Journal Off., 21 janvier 1967, Déb. parl., Ass. Nat., p. 120, B.O.E.D. 9970-1).

Observations : V. Bull. A.M.C., art. 683.

Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 1918.