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ARTICLE 693

SALAIRES. - TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Procès-verbal d'adjudication.
Adjudication par lots prononcée moyennant des prix distincts pour chaque lot.
Adjudicataires distincts ou adjudicataire unique.
Modalité d'application du minimum de taxe et de salaire.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 21 janvier 1967.)

Question. - M. Collette expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que la publicité foncière effectuée à la conservation des hypothèques donne lieu à la perception d'une taxe dont le minimum est actuellement fixé à cinq francs. Il lui demande : 1° Si le montant de taxe à percevoir lors de la publication d'un procès-verbal d'adjudication d'immeubles de vingts lots adjugés à sept acquéreurs différents moyennant le produit total de huit cents francs doit être de cent francs, soit cinq francs minimum par lot, ou trente-cinq francs, soit minimum de cinq francs par acquéreur, ou encore cinq francs, soit le minimum pour l'ensemble des lots et des acquéreurs par acte unique ; 2° si le salaire minimum du conservateur des hypothèques doit être perçu dans les mêmes conditions que la taxe de publicité foncière (sur chaque lot, sur chaque acquéreur, ou sur l'ensemble de l'acte).

Réponse. - 1° Dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, il n'est dû qu'une taxe de cinq francs pour l'ensemble des dispositions du procès-verbal d'adjudication ; 2° En ce qui concerne le salaire du conservateur des hypothèques, le minimum d'un franc pourrait être perçu, sous réserve de l'appréciation souveraine de l'autorité judiciaire, sur chaque lot adjugé moyennant un prix distinct. Toutefois, il est admis qu'il y a lieu de l'appliquer seulement à chaque groupe de lots acquis par une même personne. (Journal off., 21 janvier 1967 ; Déb. parl., Ass. Nat., p. 120).

Observations. - I -Salaire. - En cas d'adjudication de plusieurs lots tranchée moyennant des prix distincts au profit du même acquéreur, il s'opère autant de ventes distinctes que de lots adjugés, La publication du procès-verbal d'adjudication donne par suite ouverture à un salaire par lot. C'est en ce sens que s'est prononcée l'A.M.C. dans les recommandations qu'elle a formulées, en accord avec la Direction générale, pour la perception des salaires. (V. Bull. A.M.C., art. 106, § 2).

Dans des cas exceptionnels, comme celui visé dans la question écrite, où les prix d'adjudication sont particulièrement faibles et où le salaire exigible sur chacun d'eux est notablement inférieur au minimum, ce mode de liquidation peut conduire à des perceptions excessives.

Pour atténuer ces dernières, on conseille aux collègues d'adopter la mesure de tempérament - que la réponse ministérielle considère comme déjà admise - consistant à n'appliquer le minimum qu'à chaque groupe de lots adjugés à une même personne.

II. - Taxe. - La réponse ministérielle décide qu'un seul minimum sera applicable à l'ensemble des dispositions d'un même procès-verbal d'adjudication, même si les adjudications sont prononcées au profit d'adjudicataires différents.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1880 et 1990.