ARTICLE 696 INSCRIPTIONS. - INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT. Délais de péremption. - Modification. (Ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967, art. 1er à 3). 1. L'art. 1er de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967. (J.O. du 29; J.C.P. 1967 III 33.346; Indicateur de l'Enregistrement, n° 11.379) modifie profondément l'art. 2154 du Code Civil relatif à la péremption des inscriptions autres que celles soumises à la péremption triennale (inscription provisoire de l'hypothèque légale des époux et inscription provisoire d'hypothèque judiciaire) dont la péremption est régie par des dispositions particulières (art. 2137 du Code Civil ; art. 54 du Code de Procédure Civile). D'autre part, l'art. 2 de la même ordonnance complète l'art. 2154 en insérant dans le Code Civil de nouvelles dispositions formant les art. 2154-1, 2155-2 et 2154-3. Enfin, conformément aux prévisions de l'art. 3 de l'ordonnance, un décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 (J.O. du 31 ; J.C.P. 1968 III 33.730 ; rectif. J.O. du 28 février 1968) fixe les modalités d'application des art. 2154, 2154-1 et 2154-2. Ces différentes dispositions ont déjà
fait l'objet d'une instruction provisoire de la Direction Générale
du 20 décembre 1967. I. - INSCRIPTIONS ORIGINAIRES. 2. L'art. 2154, dans la nouvelle rédaction que lui donne l'art. 1er de l'ordonnance pose en principe que « l'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier ». Mais ce dernier ne jouit pas à cet égard
d'une entière liberté. Il doit se conformer à certaines
conditions prévues par le texte. Celui-ci envisage deux catégories d'inscriptions
: 1° Dans la première catégorie figurent
les inscriptions qui conservent une obligation dont le principal doit
être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées
et qui sont requises avant l'échéance unique ou la dernière
échéance : La date extrême d'effet des inscriptions
de l'espèce ne doit être postérieure de plus de deux
ans à l'échéance unique ou à la dernière
échéance et sa validité ne peut en outre excéder
trente-cinq ans. 2° La seconde catégorie a pour objet les inscriptions conservant une obligation dont l'échéance unique ou la dernière échéance est indéterminée ou qui, en cas d'échéances déterminées, sont requises après la dernière échéance : La date extrême d'effet de ces inscriptions ne peut être postérieure de plus de dix ans au jour de la formalité. Les obligations à échéance indéterminée sont à la fois celles pour lesquelles aucune échéance n'a été stipulée et celles pour lesquelles ont été prévues des échéances successives dont la date de la dernière est inconnue comme c'est le cas pour les rentes viagères. Sont également des obligations à échéance indéterminée les obligations comportant un certain nombre fixe d'échéances dont le point de départ est lié à un événement futur, comme c'est le cas, par exemple, lorsque le délai de remboursement doit prendre cour le jour où les fonds sont remis à l'emprunteur. On notera que le nouveau texte ne fait plus de distinction,
comme l'ancien art. 2154, entre les inscriptions requises au profit de
créanciers privilégiés (Crédit Foncier de
France, etc.), et celles qui le sont au profit d'autres créanciers.
3. Le 3° alinéa du nouvel art. 2154 du Code Civil vise le cas où l'obligation conservée par l'inscription entre à la fois dans les deux catégories visées au numéro précédent. Le créancier a alors le choix entre deux solutions : Il peut requérir une inscription distincte en garantie de chacun des objets de l'obligation ; chacune de ces inscriptions peut alors produire effet jusqu'à la date déterminée par application des règles indiquées au numéro qui précède. Il peut aussi requérir une inscription unique
ayant pour objet la totalité de l'obligation ; dans ce cas, la
date extrême d'effet de cette inscription est celle des différentes
dates déterminées comme en cas d'inscriptions distinctes
qui est la plus éloignée. Les règles qui précèdent sont également
applicables au cas ou l'obligation conservée comporte plusieurs
objets pour lesquels ont été stipulées une ou plusieurs
échéances déterminées, mais qui ne sont pas
les mêmes pour chaque objet. 4. Le tableau ci-dessous résume les règles qui viennent d'être exposées. Pour des raisons liées à la scanérisation,
il n'a pas été possible de représenter le tableau. - Nature des obligations conservées par l'inscription (en italique) - sans titre (suivant nature de l'échéance) - Date extrême d'effet de l'inscription Obligations comportant des échéances déterminées : 1) Inscriptions requises avant la dernière échéance (1) Deux ans après la dernière échéance (1), sans que la durée de validité de l'inscription puisse excéder 35 ans. 2) Inscriptions requises après la dernière échéance (1) Dix ans après la date de l'inscription. Obligations comportant des échéances indéterminées : Dix ans après la date de l'inscription. Obligations à plusieurs objets comportant les uns des échéances déterminées et les autres des échéances indéterminées : 1) Inscriptions requises avant la dernière échéance (1) déterminée Dix ans après la date de l'inscription ou deux ans après la dernière échéance, si cette dernière date est la plus éloignée, sans que la durée de validité de l'inscription puisse excéder 35 ans. 2) Inscriptions requises après la dernière échéance (1) déterminée Dix ans après la date de l'inscription. Obligations à plusieurs objets comportant les uns des échéances déterminées différentes : 1) Inscriptions requises, pour tous les objets de l'obligation, avant la dernière échéance (1) Deux ans après l'échéance la plus éloignée, sans que la durée de validité de l'inscription puisse excéder 35 ans. 2) Inscriptions requises, pour un ou plusieurs des objets de l'obligation, avant la dernière échéance (1), mais, pour un ou plusieurs des autres objets de l'obligation, après la dernière échéance (1) Dix ans après la date de l'inscription ou deux ans après la plus éloignée des échéances, si cette dernière date est la plus éloignée, sans que la durée de validité de l'inscription puisse excéder 35 ans. 3) Inscriptions requises, pour tous les objets de l'obligation, après la dernière échéance (1) Dix ans après la date de l'inscription.
(1) Le terme « dernière échéance » vise également l'échéance unique, lorsqu'il n'en est stipulé qu'une seule. II. - INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT. 5. Aux termes de l'art. 2154-1 du Code Civil, les inscriptions en renouvellement sont également régies, quant à la durée de leur validité, par les dispositions de l'art. 2154. Il en résulte que la date jusqu'à laquelle
une inscription en renouvellement conserve le privilège ou l'hypothèque
est fixée par le créancier dans les limites suivantes :
1° Lorsque l'obligation conservée comporte
une ou plusieurs échéances déterminées et
que le renouvellement est requis avant l'échéance unique
ou la dernière des échéances, la date à partir
de laquelle l'inscription cesse de produire effet ne peut pas être
postérieure de plus de deux ans à cette échéance
et la validité de l'inscription ne peut en outre excéder
35 ans. 2° Lorsque l'obligation conservée ne comporte pas d'échéance déterminée ou lorsque le renouvellement est requis après l'échéance unique ou la dernière des échéances déterminées, la validité de l'inscription ne peut excéder dix ans. Pour apprécier, dans les cas visés aux n° l et 2°, si l'inscription renouvellement est ou non requise avant l'échéance unique ou la dernière échéance, il faut tenir compte des prorogations de délai dont il peut être fait état dans le bordereau de renouvellement. 3° Lorsque l'obligation portant sur plusieurs objets, certaines des échéances seulement sont déterminées et que le renouvellement est requis pendant la dernière des échéances déterminées, l'inscription de renouvellement est régie à la fois par les règles rappelées aux n° 1° et 2° ci-dessus. Le requérant a alors le choix entre deux solutions : a) Ou bien il peut prendre une inscription de renouvellement pour chacun des objets de l'obligation, chacune de ces inscriptions étant régie selon celle des règles énoncées aux n° 1° et 2° ci-dessus qui lui est applicable ; b) Ou bien le requérant peut prendre une inscription
de renouvellement unique. Dans ce cas, il faut déterminer chacune
des deux dates qui, par application des règles rappelées
aux n° 1° et 2° ci-dessus, formerait la date extrême
de validité des inscriptions en renouvellement si des inscriptions
distinctes avaient été requises pour chaque objet de l'obligation
et retenir la plus éloignée de ces deux dates comme étant
la date extrême d'effet de l'inscription en renouvellement unique.
4° La règle énoncée à
l'alinéa qui précède est également applicable
au acte de renouvellement d'une inscription garantissant plusieurs objets
d'une de obligation pour chacun desquels ont été stipulées
une ou plusieurs échéances qui ne sont pas les mêmes
pour chaque objet. 6. Les règles exposées au paragraphe précédent sont résumées dans le tableau suivant : Pour des raisons liées à la scanérisation,
il n'a pas été possible de représenter le tableau. - Nature des obligations conservées par l'inscription en renouvellement(en italique) - sans titre (suivant nature de l'échéance) - Date extrême d'effet de l'inscription en renouvellement
Obligations comportant des échéances déterminées : 1) Renouvellement requis avant la dernière échéance (1) (compte tenu éventuellement des prorogations de délai). Deux ans après la dernière échéance (1), sans que la durée de validité de l'inscription puisse excéder 35 ans. 2) Renouvellement requis après la dernière échéance (1) (compte tenu éventuellement des prorogations de délai). Dix ans après la date de l'inscription en renouvellement. Obligations à plusieurs objets comportant les uns des échéances déterminées et les autres des échéances indéterminées : 1) Renouvellement requis avant la dernière échéance (1) déterminée (compte tenu éventuellement des prorogations de délai). Dix ans après la date de l'inscription en renouvellement ou deux ans après la dernière échéance (1) déterminée, si cette dernière date est la plus éloignée, sans que la durée de validité de l'inscription puisse excéder 35 ans. 2) Renouvellement requis après la dernière échéance (1) déterminée (compte tenu éventuellement des prorogations de délai). Dix ans après la date de l'inscription en renouvellement. Obligations à plusieurs objets comportant les uns des échéances déterminées différentes : 1) Renouvellement requis, pour tous les objets de l'obligation, avant la dernière échéance (1) Deux ans après l'échéance la plus éloignée, sans que la durée de validité de l'inscription puisse excéder 35 ans. 2) Renouvellement requis, pour un ou plusieurs des objets de l'obligation, avant la dernière échéance (1), mais, pour un ou plusieurs des autres objets de l'obligation, après la dernière échéance (1) Dix ans après la date de l'inscription en renouvellement ou deux ans après la plus éloignée des échéances, si cette dernière date est la plus éloignée, sans que la durée de validité de l'inscription puisse excéder 35 ans. 3) Renouvellement requis, pour tous les objets de l'obligation, après la dernière échéance (1) Dix ans après la date de l'inscription en renouvellement.
(1) Le terme « dernière échéance » vise également l'échéance unique, lorsqu'il n'en est stipulé qu'une seule. III. - INSCRIPTIONS 7. L'art. 2154-3 nouv. du Code Civil dispose : « Quand il a été pris inscription provisoire de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire, les dispositions des art. 2154 à 2154-2 s'appliquent à l'inscription définitive et à son renouvellement. La date retenue pour point de départ des délais est celle de l'inscription définitive ou de son renouvellement ». En réalité, pour ce qui concerne les inscriptions de l'hypothèque légale des époux, lorsque la créance garantie par l'inscription provisoire vient à être reconnue en justice, il n'est pas requis de nouvelle inscription. La décision de justice est mentionnée en marge de l'inscription provisoire. Mais, étant donné que le 4° al. de l'art. 2137 du Code Civil dispose que la décision de justice mentionnée « forme le titre d'une inscription définitive et se substitue à l'inscription provisoire », on peut considérer que la mention équivaut à une inscription définitive. Les créances garanties par l'hypothèque légale des époux ne comportant généralement pas d'échéances déterminées, c'est la péremption décennale qui, par l'effet de la mention, se trouve substituée à la péremption triennale. Mais, par application de la disposition finale de l'art. 2154-3, le délai de dix ans prend cours, non plus à la date de l'inscription originaire, mais à celle de la mention. Pour ce qui concerne les inscriptions définitives de l'hypothèque judiciaire faisant suite à une inscription provisoire, le 4° al. de l'art. 5 4 du Code de Procédure Civile précise qu'il s'agit d'inscriptions régies par l'art. 2148 du Code Civil. Ces inscriptions se trouvent donc ipso facto soumises aux prescriptions de l'art. 2154 nouv. et, à leur égard, l'art. 2154-3 ne fait que confirmer le situation résultant de l'application du droit commun. Les remarques qui précèdent s'appliquent
également au renouvellement des inscriptions définitives
en cause. IV. - MODALITES D'APPLICATION 8. Le décret n° 67- 1252 du 22 décembre 1967 fixe les modalités d'application de l'ordonnance du 28 septembre 1967 sous la forme d'une modification décret du 14 octobre 1955. Il insère par ailleurs dans ce dernier décret certaines dispositions qui faisaient l'objet de textes particuliers et renferme en outre quelques autres mesures diverses. Nous ne commentons ci-après que celles des nouvelles
dispositions du décret du 14 octobre 1955 qui ont un rapport direct
avec la modification des délais de péremption des inscriptions.
A. - Etablissement des bordereaux. 9. Couleur des bordereaux. - Le § 1er de l'art. 55 nouv. et le § 1er, 2° al., l'art. 61 nouv. du décret du 14 octobre 1955 (art. 7 et 10 du décret du décembre 1967) maintiennent, pour ce qui concerne la couleur des bordereaux la distinction existant sous le régime antérieur entre les inscriptions dont la durée de validité n'excède pas dix ans et celles qui sont requises pour une plus longue durée. Les bordereaux concernant les premières sont établis
sur des formules de couleur blanche, tandis que pour l'établissement
des autres, doivent être employées des formules de couleur
bulle. 10. Réquisition et indication liminaires. - Aux termes du § 2 de l'art. 55 nouv. du décret du 14 octobre 1955, les bordereaux des inscriptions originaires commencent obligatoirement par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : « Inscription de privilège (ou d'hypothèque) ayant effet jusqu'au... ». De même, les bordereaux des inscriptions en renouvellement doivent, en application du § 1er, 3° al., du nouvel article 61, commencer par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : « Inscription ayant effet jusqu'au ... est requise en renouvellement de... ». Enfin, les bordereaux des inscriptions originaires ou
en renouvellement doivent indiquer, dans un cadre spécialement
aménagé à cet effet, si le principal de l'obligation
garantie doit ou non être acquitté à une ou plusieurs
dates déterminées postérieures à celle de
la formalité, compte tenu éventuellement pour les inscriptions
en renouvellement, des prorogations de délai (mêmes dispositions
que ci-dessus). B. - Sanctions. 11. Irrégularité concernant la couleur des bordereaux. - On a vu plus haut (n° 9) que les bordereaux doivent, suivant le cas, être établis sur des formules de couleur blanche ou de couleur bulle. Cette obligation d'employer une formule de couleur déterminée comporte-t-elle une sanction ? Pour ce qui concerne les inscriptions originaires. le seul texte que l'on puisse invoquer est le § 3 de l'art. 55 du décret du 14 octobre 1955 aux termes duquel lorsque le requérant « ne s'est pas servi... du modèle fourni par l'Administration », le conservateur invite le signataire « à substituer au document irrégulier un bordereau réglementaire », sous peine de rejet. Sans doute, lorsque l'inscrivant emploie une formule blanche au lieu d'une formule bulle, ou inversement, on ne peut pas dire qu'il ne se sert pas « du modèle fourni par l'Administration » puisque l'Administration fournit des modèles des deux couleurs. Toutefois, si l'on rapproche ce membre de phrase de la partie finale du texte, on doit admettre qu'il faut non seulement que le bordereau soit du modèle fourni par l'Administration, mais que ce bordereau soit non pas un « document irrégulier » mais un « bordereau réglementaire ». c'est-à-dire notamment établi sur une formule de la couleur prescrite, de sorte que l'emploi d'une formule d'une autre couleur motive la procédure de rejet. Pour ce qui est des inscriptions en renouvellement, le texte en cause est le 2° al. du § 2 de l'art. 66 nouv. du décret du 14 octobre 1955, aux termes duquel « la formalité est... rejeté... si le bordereau n'est pas établi sur formule réglementaire ». Il n'est pas douteux que cette disposition est applicable lorsque le bordereau n'a pas été rédigé sur un bordereau de la couleur prescrite et que, dans ce cas, la procédure de rejet peut être engagée. 12. Irrégularité concernant les réquisition et indication liminaires des bordereaux. - Le 2° alinéa du § 1er de l'art. 67 nouv. du décret du 14 octobre 1955 (art. 12 du décret du 22 décembre 1967) dispose que « la formalité est... rejetée si une omission ou une autre irrégularité est relevée par le Conservateur en ce qui concerne les réquisitions et indications prévues au 2 de l'art. 55 et au 1 de l'art. 61 et n'est pas réparée dans le délai imparti " Cette disposition vise directement le cas où la réquisition par laquelle le bordereau doit commencer (v. n° 10, supra) a été omise ou n'a pas été portée en lettres capitales d'imprimerie, de même que celui où il n'a par été indiqué dans un cadre spécial si le principal de l'obligation garantie doit ou non être acquittée à une ou plusieurs dates déterminées postérieures ou non à celle de la formalité (même n° que ci-dessus). Le rejet est alors opposable, que les omissions ou irrégularités susvisées soient relevées dans le bordereau d'une inscription originaire ou dans celui d'une inscription en renouvellement. 13. Indication inexacte des caractères de l'échéance. - Il n'appartient pas au conservateur de rechercher si les caractères de l'échéance ou de la dernière échéance, c'est-à-dire le point de savoir si elle est, ou non déterminée et si. étant déterminée, elle est ou non postérieure à l'inscription, ont été exactement déclarés dans le bordereau (art. 67 nouv., § 1er, al. 1er du décret du 14 octobre 1955). 14. Dépassement du délai de deux ans. - Par voie de conséquence, le conservateur n'a pas non plus à s'assurer que le délai de deux ans, qui court à compter de l'échéance unique ou de la dernière échéance déterminée et future, a été respecté. Le dépassement de ce délai de deux ans ne comporte qu'une sanction civile, l'inscription se trouvant privée d'effet à la date de l'expiration normale du délai (art. 2154-2 du Code Civil ; art. 67 nouv. ; § 2, 1er al. du décret du 14 octobre 1955) (1). Si, au cas où le délai de deux ans a été dépassé, le conservateur n'a aucune notification à faire à ce sujet à l'inscrivant, celui-ci peut, par contre, prendre l'initiative de régulariser le bordereau. Il peut à cet effet, dans la limite du délai de deux ans, fixer une nouvelle date extrême d'effet de l'inscription dans un acte authentique, passé ou non avec le concours du débiteur, et faire mentionner cet acte en marge de l'inscription (art. 67 nouv., § 2, 2° al. du décret du 14 octobre 1955). Une nouvelle date extrême d'effet de l'inscription peut également être fixée à la requête de tout intéressé, par une ordonnance du tribunal de grande instance, rendue comme en matière de référé et non susceptible d'exécution provisoire. Cette ordonnance est mentionnée en marge de l'inscription lorsqu'elle est passée en force de chose jugée (même disposition). (1) Néanmoins, c'est la date extrême d'effet de l'inscription telle qu'elle est indiquée dans le bordereau, même si elle est inexacte, qui doit être retenue par le conservateur. celui-ci doit en conséquence accepter le renouvellement jusqu'à cette date limite, bien qu'en réalité le rang d'origine soit définitivement perdu. 15. Dépassement des délais de dix ans et de trente-cinq ans. - Le § l, 2° al. de l'art. 67 nouv. du décret du 14 octobre 1955 dispose qu'en cas de dépassement du délai de dix ans ou de trente-cinq ans, qui prend cours à la date de la formalité, celle-ci est rejetée. Le requérant dispose alors du délai d'un mois prévu au § 3, 4° al. de l'art. 34 du décret du 14 octobre 1955 pour régulariser le bordereau. Cette régularisation doit être faite soit au moyen du dépôt d'un bordereau rectificatif, soit, plus simplement, par l'apposition d'une mention datée et signée au pied du bordereau irrégulier. A défaut de régularisation du bordereau dans le délai d'un mois, l'inscription est rejetée définitivement. 16. Cas particulier où le dépassement es délais de dix ou trente-cinq ans est constaté alors que le rejet n'est plus possible. - Il peut arriver que le dépassement soit constaté après l'expiration du délai d'un mois imparti au conservateur par l'art. 34, § 3, 1er al. du 14 octobre 1955 pour entamer la procédure de rejet. L'art. 67 nouv., § 2, 3° al. du décret du 14 octobre 1955 dispose que, dans ce cas, le conservateur substitue d'office la date d'expiration du délai non respecté à la date fixée par le créancier. Cette substitution est faite à la fois sur le bordereau et sur la fiche personnelle de propriétaire ou sur la fiche d'immeuble. Elle est notifiée au créancier, au domicile élu par lui dans l'inscription par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le dépassement des délais de dix ans et
de trente-cinq ans peut en outre être réparé, à
l'initiative des parties, dans les conditions prévues pour le cas
de dépassement du délai de deux ans et exposées au
n° 14 ci-dessus (art. 67 nouv.. § 2, 3° al. du décret
du 14 octobre 1955). V. - MESURES DE MANUTENTION. 17. Annotation au fichier immobilier. - Désormais,
toutes les inscriptions seront annotées au fichier immobilier à
l'encre noire. L'annotation comportera, en dehors des indications
déjà prescrites, celle de la date extrême d'effet
de l'inscription qui, elle, sera portée à l'encre rouge
(art. 5. § 1, 1er al. nouv. et art. 13, 1er al. nouv. du décret
du 14 octobre 1955 ; art. 1er du décret du 22 décembre 1967).
18. Classement des bordereaux. - Comme par le passé, les inscriptions feront l'objet de deux classements distincts suivant que la date extrême de leur validité sera postérieure ou non de plus de dix ans à celle de leur propre date, c'est-à-dire suivant que le bordereau sera établi sur formule de couleur bulle ou de couleur blanche (art. 77 nouv.. 2° al. du décret du 14 octobre 1955 ; art. 17 du décret du 22 décembre 1967). Toutefois, les inscriptions en renouvellement requises pour une durée de dix ans au maximum, qu'il n'y a pas de motif de conserver plus longtemps que les autres inscriptions de même durée, seront classées avec ces dernières inscriptions, bien que le bordereau en soit établi sur formule de couleur bulle (V. n° 9 ci-dessus; V. circulaire provisoire de la Direction Générale du 20 décembre 1967, n° 47). VI. - ENTREE EN VIGUEUR. 19. Les dispositions de l'ordonnance du 28 septembre 1967 relatives à la durée de validité des inscriptions et les dispositions corrélatives du décret du 22 décembre 1967 entreront en vigueur le 1er janvier 1968 (art. 12 de l'ordonnance ; art. 85-4 nouv. du décret du 14 octobre 1955). Elles seront applicables à toutes les inscriptions requises depuis cette date même si ces formalités sont motivées par un acte ou un fait juridique antérieur et si un délai, non encore expiré à cette date, est accordé an créancier pour obtenir leur exécution (art. 77-6 nouv. du décret du 14 octobre 1955). Par contre, l'effet des inscriptions requises avant le
1er janvier 1968 demeurera régi par la législation antérieure.
Annoter : C.M.L. 2 éd. n° 550 et 555.
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