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ARTICLE 697

INSCRIPTIONS.

Forme du bordereau.
Exonérations autres que celles prévues au 3° alinéa de l'art. 2148 du Code Civil.
Rejet.

(Ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967, art. 4)

Le 3° alinéa de l'art. 2148 du Code Civil dispose que chacun des bordereaux « contient exclusivement » les énonciations qu'il désigne sous les six numéros qui suivent.

En ce que ce texte exclut toute autre énonciation, il est resté lettre morte. Il est apparu en effet que, faute d'une disposition spéciale l'autorisant à refuser ou à rejeter les bordereaux renfermant d'autres énonciations que celles prévues, le conservateur ne pouvait, par application de l'art. 2199 du Code Civil, que les accepter.

L'art. 4 de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 (Journal Officiel du 29 ; J.C.P. 1967 - III - 33.446; Indicateur de l'Enregistrement, art. 11379) comble sur ce point la lacune du 3° alinéa de l'art. 2148 en insérant dans ce texte, après le mot « exclusivement », le membre de phrase : « sous peine de rejet de la formalité ».

Il en résulte qu'à partir du 1er janvier 1968. date d'entrée en vigueur de l'ordonnance en cause (art. 12 de cette ordonnance). les conservateurs pourront rejeter les inscriptions dont les bordereaux renfermeront des énonciations non prévues au 3° alinéa de l'art. 2148 (V. art. 55, § 2. 2° al. du décret du 14 octobre 1955, modifié par l'art. 7 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 ; J.O. du 31 ; J.C.P. 1968 - III - 33730).

Dans les premiers temps de l'application de la mesure, on conseille aux collègues de faire preuve d'une certaine souplesse pour amener les notaires et les autres usagers à ne plus faire figurer dans les bordereaux que les énonciations prescrites (Rappr. Instruction provisoire de l'Adm. du 20 décembre 1967, n° 68).

Annoter : C.M.L., 2° éd., 590 et 631.