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ARTICLE 698

RADIATIONS.

Dispense de justifications.
Exonérations certifiées des actes de mainlevées (art. 2158, 2° al. du Code Civil).
Extension au cas des mainlevées consenties par acte administratif.

(Ordonnance n° 67.839 du 28 septembre 1967, art. 5)

L'article 7 du décret du 4 janvier 1955 a ajouté à l'art. 2158 du Code Civil un 2° alinéa dispensant les personnes qui requièrent une radiation en vertu d'un acte de mainlevée notarié de produire les pièces justificatives de état, de la capacité et de la qualité des parties lorsque ces pièces sont énoncées dans l'acte et que leur énonciation est certifiée exacte par le notaire.

A cet alinéa, l'art. 5 de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 (Journal Officiel du 29 ; J.C.P. 1967 - III - 33.446) substitue une nouvelle rédaction ayant pour objet d'étendre les avantages de la mesure au cas où la mainlevée est consentie par acte administratif.

A cette différence près que les énonciations de l'acte administratif établissant l'état, la capacité et la qualité de l'auteur de la mainlevée sont certifiées par l'autorité administrative qui a établi cet acte, la nouvelle disposition appelle les mêmes observations que celle à laquelle elle se substitue (V. Bull. A.M.C., art. 241 - VI et 279).

Annoter : C.M.L., 2 éd., n° 881 A (feuilles vertes).