ARTICLE 700 INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT. Inscriptions dispensées de renouvellement avant le 1er janvier 1956. (Ordonnance n° 67.839 du 28 septembre 1967, art. 9 et 10) Il existe actuellement deux catégories d'inscriptions en cours de validité ne sont pas mentionnées au fichier immobilier. Ce sont : 1° les inscriptions requises avant le 1er janvier 1956
et ayant actuellement moins de trente-cinq ans de date qui, sous le régime
antérieur au 1er janvier 1956, étaient dispensées
de renouvellement. Ces inscriptions demeurent, en effet, valables jusqu'à
l'expiration d'un délai de trente-cinq ans à compter de
leur date (art. 5 du décret n° 55-1683 du 30 décembre
1955) ; 2° Les inscriptions, assujetties ou non au renouvellement décennal sous le régime antérieur au 1er janvier 1956, requises avant cette date et renouvelées depuis sans que l'identité du propriétaire de l'immeuble grevé à la date du renouvellement ait été certifiée dans le bordereau. Les requérants étaient, en effet, dispensés de cette certification lorsqu'ils attestaient dans le bordereau l'avoir pu se procurer l'identité complète du propriétaire de l'immeuble grevé ou la pièce justificative de cette identité (art. 67 § 2 du décret du 14 octobre ·1955 ; art. 7 du décret précité du 30 décembre 1955). Dans ce cas, Le renouvellement n'était pas mentionné au fichier immobilier; il était seulement annoté au compte ouvert au répertoire au nom du débiteur (mêmes références et Rep. Alph. V. Hypothèques, n° 146 A et 217). Or il serait souhaitable, pour la simplification des recherches, que l'on pût trouver au fichier toutes les inscriptions à faire figurer dans les états ou certificats. C'est pour parvenir le plus tôt possible à ce résultat qu'ont été insérées dans l'ordonnance n° 67-839 du 8 septembre 1967 (J.O. du 29 ; J.C.P. 1967 III 33.346 ; Indicateur Code l'Enregistrement, art. 11-379) Les dispositions qui ont l'objet des articles 9 et 10. L'article 9 vise les inscriptions de la première des deux catégories susvisées. Aux termes de cet article, ces inscriptions devront être renouvelées au plus tard avant une date que le décret d'application n° 67- 1252 du 2 décembre 1967, insérant un nouvel art. 77-7 dans le décret du 14 octobre 1955 (J.O. du 31 ; J.C.P. 1968 III 33.730) fixe au 31 décembre 1971. Quant à l'article 10, il concerne les inscriptions de la seconde catégorie. Ces inscriptions devront faire, avant la même date (même disposition que ci-dessus), l'objet d'un renouvellement selon les règles du droit commun. Le bordereau ne pourra plus, comme sous le régime antérieur, indiquer que le requérant n'a pu se procurer l'identité complète du propriétaire de l'immeuble grevé ou la pièce justificative de cette identité. Le 2° alinéa du nouvel art. 77-7 précise que les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux inscriptions qui seraient atteintes par la péremption avant le 1er janvier 1972. C'est avant la date où la péremption serait requise que les inscriptions devront être renouvelées pour conserver leur effet. Pour ces renouvellements également, Le bordereau devra obligatoirement comporter l'indication de l'identité du propriétaire actuel de l'immeuble et la certification de cette identité, Les dispositions qui, sous le régime antérieur, permettaient au requérant de se dispenser de ces indications se trouvant abrogées. Les inscriptions susvisées qui n'auront pas été renouvelées au plus tard le 31 décembre 1971 cesseront de produire effet. Ainsi, au 1er janvier 1972, toutes les inscriptions en cours de validité figureront au fichier immobilier et il n'y aura plus de recherches à faire au répertoire pour établir les états et certificats des inscriptions subsistantes. Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 489 A, d et 555 A (feuilles vertes).
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