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ARTICLE 703

RADIATIONS.

Règlement judiciaire et liquidation des biens. - Modification de la procédure.

Une loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 (J.O. du 14 ; J.C.P. 1967 III 33.238) institue une nouvelle procédure de règlement judiciaire, de liquidation des biens et de faillite personnelle qui se substitue à la procédure actuelle de faillite et de règlement judiciaire (art. 437 à 614-13 du Code de Commerce; Décret n° 55-583 du 20 mai 1955 ; J.O. du 21, p. 5086).

Cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 1968 (art. 164) et ne sera applicable qu'aux procédures ouvertes depuis cette date (art. 160).

D'autre part, un décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 (J.0. du 24 ; J.C.P. 196 III 33.709) complète les dispositions de la loi du 13 juillet 1967. Comme cette dernière loi, il entrera en vigueur le 1er janvier 1968 et ne s'appliquera qu'aux procédures ouvertes depuis cette date (art. 117 du décret).

Nous ne reproduisons ci-après que ceux des articles de la loi nouvelle et du décret qui lui fait suite qui intéressent directement le service hypothécaire :

I. - LOI N° 67-563 DU 13 JUILLET 1967.

Art. 16.

Dès son entrée en fonctions, le syndic (1) est tenu de faire tous actes nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci.

Il est tenu notamment de requérir les inscriptions hypothécaires qui n'ont pas été requises par le débiteur lui-même. L'inscription est prise au nom de la masse par le syndic.

(1) Le titre d'administrateur au règlement judiciaire est supprimé. C'est le syndic qui est chargé d'administrer l'affaire, qu'il s'agisse de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.

Art. 27.

Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens comporte, au profit de la masse, hypothèque, que le syndic est tenu de faire inscrire immédiatement sur tous les biens du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.

Art. 73.

Le jugement d'homologation du concordat peut designer un à trois commissaires à l'exécution du concordat dont il fixe la mission.

Art. 74.

L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers, que leurs créances aient ou non été vérifiées.

S'il n'en a pas été décidé arbitrairement par le concordat, l'homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du débiteur, le rang de l'hypothèque inscrite en vertu de l'art. 17. Dans ce cas, le syndic est tenu de requérir, en vertu du jugement d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles. Toutefois, le syndic pourra être dispensé par le concordat de la prise de la nouvelle inscription, mais seulement dans le cas ou le ou les commissaires à l'exécution du concordat, prévus à l'art. 73, seraient habilités par le concordat à donner mainlevée de l'inscription prise en conformité de l'art. 17 de la présente loi.

Dès que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens, à l'exception de ceux qui auraient fait l'objet d'un abandon et qui seront liquidés selon les règlements de la liquidation des biens.

Art. 90.

Après clôture de la procédure, l'union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l'exercice individuel de leurs actions.

Si leurs créances ont été vérifiées et admises, les créanciers peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.

Le syndic reste responsable des livres, papiers et effets remis par le débiteur ou lui appartenant, pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des comptes.

II. - DECRET N° 67-1120 DU 22 DECEMBRE 1967.

Art. 28.

Le syndic qui requiert, au nom de la masse les inscriptions hypothécaires qui n'auraient pas été requises par le débiteur, joint aux bordereaux un certificat constatant sa nomination.

Art. 29.

L'inscription de l'hypothèque conférée à la masse sur les biens du débiteur par le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1967, est faite au vu de deux bordereaux établis conformément aux prescriptions des articles 2122, 2146 et 2148 du Code Civil et mentionnant, en outre, la date du jugement et celle de la nomination du syndic.

Art. 82.

Pour l'application de l'article 84, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1967, relatif aux ventes d'immeubles poursuivies par le syndic et jusqu'à la mise en vigueur du décret n° 67-167 du 1er mars 1967 relatif à la saisie immobilière et à l'ordre (1) :

(1) Le décret, dont la date d'entrée en vigueur doit être fixée par un décret, sera publié ultérieurement.

1° L'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des immeubles du débiteur :

Peut autoriser le syndic à poursuivre simultanément la vente de tous les immeubles, même s'ils sont situés dans les ressorts de tribunaux de grande instance différents ;

Décider si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils se trouvent ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise ;

Comporte les indications exigées aux 4° , 5° , 6° et 7° de l'alinéa 2 de l'article 673 du Code de Procédure Civile, fixe le montant de la mise à prix et autorise éventuellement la baisse de cette mise à prix pour le cas prévu au 2° ci-après.

Cette ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du Code Civil : elle est publiée au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du Code de Procédure Civile; elle n'est l'objet d'aucune signification.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1040 et suiv. et 1062 et suiv. ; Jacquet et Vétillard, V° Faillite et liquidation judiciaire, n° 2 et suiv. et 44 et suiv.