Retour

ARTICLE 705

INSCRIPTION EN RENOUVELLEMENT.

Inscription rectificative.
renouvellement requis plus de dix ans après l'inscription originaire, mais moins de dix ans après l'inscription rectificative.
Refus non justifier.

Question. - Le 7 juin 1957, une inscription d'hypothèque conventionnelle a été requise à la conservation de X...

Le 30 mars suivant, a été déposé à la même conservation un bordereau rectificatif de l'inscription du 7 juin 1957 portant sur la désignation de l'immeuble grevé dont la superficie et les références cadastrales avaient été inexactement indiquées.

En septembre 1967 est requis le renouvellement de l'inscription rectificative du 30 mars 1958.

Ce renouvellement, intervenant plus de dix ans après l'inscription originaire, mais moins de dix ans après le dépôt du bordereau rectificatif, peut-il être accepté?

Réponse. - Si l'art. 64 du décret du 14 octobre 1955 prescrit de refuser le dépôt d'une inscription de renouvellement lorsqu'il intervient après l'expiration du délai de péremption, ce refus ne peut être opposé que lorsque la péremption est certaine, c'est-à-dire lorsque le renouvellement est requis plus de dix ans (ou de trois ans, en cas de courte péremption) après la date de l'inscription à renouveler.

Peut-être, en cas d'inscription rectificative peut-on soutenir qu'une telle inscription périme en même temps que l'inscription qu'elle rectifie. Mais ce n'est pas certain. Cela peut dépendre des termes du bordereau rectificatif. Lorsque, comme il arrive assez souvent, le bordereau rectificatif reproduit les termes du bordereau originaire ou en rappelle les éléments essentiels, on peut prétendre qu'il s'agit d'une inscription ayant une existence propre, distincte de l'inscription rectifiée et ne périmant que dix ans (ou trois ans) après sa propre date.

Il s'agit en tous cas d'une question qui peut être litigieuse. La solution est, le cas échéant, du ressort des tribunaux et le conservateur n'a pas à prendre parti à son sujet.

On peut noter, au surplus, qu'en vertu de la disposition finale du 4° alinéa de l'art. 34 du décret du 14 octobre 1955 - qui ne vise directement que le cas où la rectification est provoquée par un rejet du conservateur, mais qui, par identité de motifs, est également applicable lorsque le document publié est rectifié spontanément par le requérant -. si « la publicité du bordereau... originaire prend effet à la date du dépôt, pour toutes les énonciations non entachées d'erreurs, celle du bordereau... rectificatif prend effet à la date de son propre dépôt ».

Pour ces différents motifs, le renouvellement requis dans les dix ans (ou trois ans) de la date de l'inscription à renouveler ne peut être refusé.

C'est le cas, dans l'espèce qui fait l'objet de la question, de l'inscription requise en renouvellement de l'inscription du 30 mars 1958 qui, au moment de la réquisition, remonte à moins de dix ans.

Annoter : C.M.L. 2° éd. 629 A (feuilles vertes).