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ARTICLE 706

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Vente d'immeubles à construire envisagés dans leur état futur d'achèvement.
Exigibilité.

(Rép. Min. Econ. et Fin.. 18 février 1967.)

Question. - M. Collette rappelle à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que, conformément aux dispositions de l'article 1371 du Code général des Impôts, les acquisitions de terrains à bâtir sont exemptées du paiement de la taxe de publicité foncière lors de la publication de la vente pourvu que l'acquéreur prenne dans l'acte l'engagement de construire, dans les quatre ans de son acquisition, une maison dont les trois quarts seront réservés à l'habitation. En cas de revente du terrain, le nouvel acquéreur bénéficie de cette exemption. Lorsqu'une société civile immobilière, dont les statuts ont été établis conformément aux dispositions de la loi du 28 juin 1938, acquiert un terrain en vue de la construction d'un ensemble immobilier, dont les trois quarts seront réservés à l'habitation, elle bénéficie des mêmes exemptions. Il en sera de même lors de la publication du partage de la société qui sera exempte de ladite taxe. Par contre, en cas de vente d'immeuble d'habitation en l'état futur d'achèvement, certains conservateurs estiment devoir prélever la taxe de publicité foncière sur la totalité du prix exprimé dans l'acte et de, même si une ventilation a été faite entre le prix du terrain et le coût de construction. Il lui demande : 1° si cette position est justifiée ; 2° dans l'affirmative, s'il n'y aurait pas lieu d'étendre aux acquéreurs de logements vendus en l'état futur d'achèvement les dispositions de l'article 1371 du Code général des Impôts ; 3° Dans le cas où cette mesure ne pourrait être envisagée, de quelle façon la taxe devrait être perçue dans le cas suivant : une société vend un immeuble d'habitation en l'état futur d'achèvement. Il est précisé à l'acte : « la présente vente est faite moyennant un prix forfaitaire de cent mille francs, s'imputant sur le terrain à concurrence de dix mille francs, sur la construction à concurrence de quatre-vingt-dix mille francs, sur lequel l'acquéreur a payé comptant la somme de trente mille francs, soit le prix du terrain, dix mille francs, et la somme de vingt mille francs, correspondant aux travaux de construction déjà exécutés, le solde étant payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux ». II lui demande si la taxe et le salaire du conservateur devront être perçus sur l'intégralité du prix indiqué ou sur les sommes versées à la signature représentant le prix réel, le surplus correspondant à des appels de fonds.

Réponse. - 1° Réponse affirmative. Malgré la stipulation de prix différents pour le terrain et la construction, il n'est pas possible de considérer que l'acte visé par l'honorable parlementaire contient deux dispositions juridiquement distinctes dont l'une aurait pour objet un terrain nu et l'autre la construction a édifier. Une telle convention porte, en fait, sur une chose future consistant en un immeuble bâti envisagé dans son état futur d'achèvement. Dès lors la dispense de taxe de publicité foncière édictée par l'article 841 bis (8°) du Code général des Impôts en faveur des acquisitions de terrains à bâtir ou de biens assimilés à ces terrains par l'article 1371 de ce code ne saurait être admise, même partiellement, dans la situation signalée ; 2° La mesure préconisée qui d'ailleurs ne pourrait résulter que d'une disposition législative ne paraît pas souhaitable. Elle aurait, en effet, pour conséquence de traiter les acquéreurs d'appartements en état de futur achèvement plus favorablement que les acquéreurs de logements achevés. Elle irait donc à l'encontre de l'action des pouvoirs publics tenant à encourager les ventes « clés en mains » ; 3° En vertu de l'article 842 du Code général des Impôts, la taxe de publicité foncière est liquidée sur le prix augmenté des charges, ou sur la valeur réelle si elle est supérieure, des immeubles ou des droits immobiliers qui font l'objet de la publicité. Il s'ensuit que dans le cas évoqué l'assiette de la taxe ne peut être inférieure à la somme totale versée à la société, soit 100.000 francs. Il en est de même pour le salaire du conservateur des hypothèques exigible, en application de l'article 250 W de l'annexe III au même code, sur les sommes énoncées où la valeur, estimée par les requérants. des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication. (J.O. 18 février 1967, Déb. Ass. Nat., p. 293-294.)

Observations. - En cas de vente d'un immeuble à construire envisagé dans son état futur d'achèvement, ce que le vendeur s'engage à livrer à l'acquéreur, c'est un immeuble bâti. La situation est la même que lorsque la vente porte sur un immeuble déjà édifié. Elle diffère au contraire du cas où la vente a pour objet un terrain nu sur lequel c'est l'acquéreur qui s'engage à édifier une construction.

La vente d'un immeuble à construire envisagé dans son état futur d'achèvement n'entre pas dès lors dans le champ d'application de l'art. 841 bis (8°) du Code général des Impôts qui, par voie de référence à l'art. 1371-1 du même code, exonère de la taxe de publicité foncière les ventes de terrains sur lesquels l'acquéreur s'oblige à construire un immeuble à usage principal d'habitation.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1911-II-5°.