ARTICLE 706 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Vente d'immeubles à construire envisagés dans leur état
futur d'achèvement. (Rép. Min. Econ. et Fin.. 18 février 1967.) Question. - M. Collette rappelle à
M. le Ministre de l'Economie et des Finances que, conformément
aux dispositions de l'article 1371 du Code général des Impôts,
les acquisitions de terrains à bâtir sont exemptées
du paiement de la taxe de publicité foncière lors de la
publication de la vente pourvu que l'acquéreur prenne dans l'acte
l'engagement de construire, dans les quatre ans de son acquisition, une
maison dont les trois quarts seront réservés à l'habitation.
En cas de revente du terrain, le nouvel acquéreur bénéficie
de cette exemption. Lorsqu'une société civile immobilière,
dont les statuts ont été établis conformément
aux dispositions de la loi du 28 juin 1938, acquiert un terrain en vue
de la construction d'un ensemble immobilier, dont les trois quarts seront
réservés à l'habitation, elle bénéficie
des mêmes exemptions. Il en sera de même lors de la publication
du partage de la société qui sera exempte de ladite taxe.
Par contre, en cas de vente d'immeuble d'habitation en l'état futur
d'achèvement, certains conservateurs estiment devoir prélever
la taxe de publicité foncière sur la totalité du
prix exprimé dans l'acte et de, même si une ventilation a
été faite entre le prix du terrain et le coût de construction.
Il lui demande : 1° si cette position est justifiée ; 2°
dans l'affirmative, s'il n'y aurait pas lieu d'étendre aux acquéreurs
de logements vendus en l'état futur d'achèvement les dispositions
de l'article 1371 du Code général des Impôts ; 3°
Dans le cas où cette mesure ne pourrait être envisagée,
de quelle façon la taxe devrait être perçue dans le
cas suivant : une société vend un immeuble d'habitation
en l'état futur d'achèvement. Il est précisé
à l'acte : « la présente vente est faite moyennant
un prix forfaitaire de cent mille francs, s'imputant sur le terrain à
concurrence de dix mille francs, sur la construction à concurrence
de quatre-vingt-dix mille francs, sur lequel l'acquéreur a payé
comptant la somme de trente mille francs, soit le prix du terrain, dix
mille francs, et la somme de vingt mille francs, correspondant aux travaux
de construction déjà exécutés, le solde étant
payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux ».
II lui demande si la taxe et le salaire du conservateur devront être
perçus sur l'intégralité du prix indiqué ou
sur les sommes versées à la signature représentant
le prix réel, le surplus correspondant à des appels de fonds.
Réponse. - 1° Réponse
affirmative. Malgré la stipulation de prix différents pour
le terrain et la construction, il n'est pas possible de considérer
que l'acte visé par l'honorable parlementaire contient deux dispositions
juridiquement distinctes dont l'une aurait pour objet un terrain nu et
l'autre la construction a édifier. Une telle convention porte,
en fait, sur une chose future consistant en un immeuble bâti envisagé
dans son état futur d'achèvement. Dès lors la dispense
de taxe de publicité foncière édictée par
l'article 841 bis (8°) du Code général des Impôts
en faveur des acquisitions de terrains à bâtir ou de biens
assimilés à ces terrains par l'article 1371 de ce code ne
saurait être admise, même partiellement, dans la situation
signalée ; 2° La mesure préconisée qui d'ailleurs
ne pourrait résulter que d'une disposition législative ne
paraît pas souhaitable. Elle aurait, en effet, pour conséquence
de traiter les acquéreurs d'appartements en état de futur
achèvement plus favorablement que les acquéreurs de logements
achevés. Elle irait donc à l'encontre de l'action des pouvoirs
publics tenant à encourager les ventes « clés en mains
» ; 3° En vertu de l'article 842 du Code général
des Impôts, la taxe de publicité foncière est liquidée
sur le prix augmenté des charges, ou sur la valeur réelle
si elle est supérieure, des immeubles ou des droits immobiliers
qui font l'objet de la publicité. Il s'ensuit que dans le cas évoqué
l'assiette de la taxe ne peut être inférieure à la
somme totale versée à la société, soit 100.000
francs. Il en est de même pour le salaire du conservateur des hypothèques
exigible, en application de l'article 250 W de l'annexe III au même
code, sur les sommes énoncées où la valeur, estimée
par les requérants. des immeubles ou des droits faisant l'objet
de la publication. (J.O. 18 février 1967, Déb. Ass. Nat.,
p. 293-294.) Observations. - En cas de vente d'un immeuble
à construire envisagé dans son état futur d'achèvement,
ce que le vendeur s'engage à livrer à l'acquéreur,
c'est un immeuble bâti. La situation est la même que lorsque
la vente porte sur un immeuble déjà édifié.
Elle diffère au contraire du cas où la vente a pour objet
un terrain nu sur lequel c'est l'acquéreur qui s'engage à
édifier une construction. La vente d'un immeuble à construire envisagé
dans son état futur d'achèvement n'entre pas dès
lors dans le champ d'application de l'art. 841 bis (8°) du Code général
des Impôts qui, par voie de référence à l'art.
1371-1 du même code, exonère de la taxe de publicité
foncière les ventes de terrains sur lesquels l'acquéreur
s'oblige à construire un immeuble à usage principal d'habitation.
Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1911-II-5°.
|