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ARTICLE 707

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exigibilité.
Contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle.
Tarif proportionnel applicable.

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRE.

Liquidation.
Base de liquidation non indiquée dans le document à publier.
Déclaration estimative obligatoire.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 4 mars 1967)

Question. - M. Ansquer appelle l'attention de M. le Ministre de l'Economie et des Finances sur la réponse qu'il a bien voulu faire à sa question écrite n° 19860 (Journal Officiel, Débats A.N. du 4 octobre 1966). A propos de cette réponse, il lui fait remarquer que s'il apparaît normal qu'une vente une donation, un partage, portant par définition sur des immeubles bien déterminés et opérant transfert immédiat de propriété, doivent supporter la taxe hypothécaire comme taxe sur les transactions, il semble par contre assez choquant que sous prétexte qu'ils décident de changer de régime matrimonial pour mettre en communauté la totalité de leurs biens meubles et immeubles, sans exception ni réserve, ne faisant d'ailleurs en cela qu'user de la faculté qui leur est ouverte par l'article 15 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, deux époux se voient contraints non seulement de désigner les biens immobiliers possédés par chacun d'eux (et rien que les biens immobiliers, et ce, quelle que soit l'importance de leur fortune mobilière), mais encore de les évaluer à seule fin de permettre la perception de la taxe hypothécaire de 0,60 p. 100. Or l'indication de toute évaluation dans un contrat entraîne la perception des honoraires proportionnels du notaire rédacteur du contrat, honoraires relativement élevés. Ainsi le désir de deux époux de modifier leur régime matrimonial dans l'intérêt du ménage et souvent aux fins de régler un équilibre financier ou de réparer une injustice apparue depuis le mariage par suite de l'adoption, en vue de ce mariage, d'un régime qui s'est avéré peu conforme à cet intérêt, entraîne des dépenses élevées. Dans la mesure où la publication du contrat au bureau des hypothèques n'a pas d'autre objectif que l'information des tiers du régime matrimonial, ces tiers n'ont pas à connaître la valeur des biens immobiliers des deux époux, pas plus d'ailleurs qu'ils n'ont à connaître la valeur de leurs biens mobiliers. On comprend donc mal l'exigence d'une évaluation, d'autant moins que la taxe hypothécaire et l'honoraire du notaire seront perçus dès à présent à propos d'une " mutation " qui ne produira en réalité ses effets qu'au moment de la dissolution de la communauté. Mais cette exigence entraîne une conséquence encore plus grande. En effet, l'estimation que ces deux époux seraient amenés à donner à leurs biens immobiliers dans le contrat de changement de régime matrimonial risque de les lier vis-à-vis de l'administration : il pourra en être ainsi notamment dans les cas de vente de ces biens immobiliers (impôt de plus-value) ou leur expropriation (fixation de l'indemnité). Il lui demande : 1° Si l'on peut, en droit français, contraindre une personne à faire une déclaration (en l'occurrence à donner une estimation à ses biens, estimation que rien ne justifie ni n'impose, sinon la perception d'une taxe) susceptible de se retourner un jour contre elle ; 2° S'il n'estime pas que l'application prescrite de la taxe de 0,60 p. 100 ne correspond pas au souci qu'a eu le législateur en réformant en 1965 le droit des régimes matrimoniaux et en accordant aux personnes mariées la faculté de changer de régime matrimonial ; 3° Si tel est le cas, s'il n'envisage pas de modifier sa position quant à la perception de cette taxe.

Réponse. - 1° à 3°. L'acte par lequel un époux fait entrer dans la communauté des immeubles propres a pour effet d'opérer immédiatement un déplacement de propriété au profit de la communauté. Cette mutation est distincte de celle qui se produit à la dissolution de la communauté, en vertu de l'acte de partage ou des clauses particulières du contrat de mariage, au profit de l'époux attributaire. L'acte constatant l'apport en communauté doit donc être publié et soumis à la taxe de publicité foncière au taux prévu pour ces actes translatifs, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cet acte est un contrat de mariage ou un acte modificatif des conventions matrimoniales. Par ailleurs, l'article 842 du Code général des Impôts prévoit expressément que lorsqu'elle n'est pas déterminée dans l'acte à publier, la valeur réelle des immeubles concernées doit être fixée au moyen d'une déclaration estimative souscrite, certifiée et signée par le requérant, avant le dépôt, au pied de l'extrait, copie ou expédition à publier. Cette estimation est également nécessaire pour la liquidation du salaire alloué au Conservateur des hypothèques (Code général des Impôts, annexe III, art. 250 W). Cette règle est tout à fait générale et son application n'est pas limitée aux actes constatant des apports en communauté. Une déclaration analogue est exigée, du reste, en matière d'enregistrement, pour tous les actes ne contenant pas l'indication des sommes ou valeurs passibles d'un droit proportionnel ou progressif (Code précité, art. 675). Il résulte de cet exposé que l'exigibilité de la taxe de publicité foncière lors de la publication des actes visés dans la question posée par l'honorable parlementaire est entièrement soumise au droit commun. Dans ces conditions, une modification du régime en vigueur ne parait pas opportune. (J.O. 4 mars 1967, Déb. Ass. Nat. p. 387).

Observations. - I. V° Bull. A.M.C., art. 672 § II et 679.

II. L'obligation pour les requérants de souscrire une déclaration estimative lorsque les sommes formant la base de la perception ne sont pas indiquées dans le document à publier résulte de l'art. 842, 2° al. du Code général des Impôts, pour la taxe de publicité foncière et de l'art. 1er, 8° du décret n° 48-1677 du 29 octobre 1948. (Bull. A.M.C., art. 159, annexe ; Code général des Impôts, annexe III, art. 250 W), pour le salaire.

Annoter : C.M.L., 2° éd. : § I, n° 1924 ter ; § II 1880 4° et 1989.