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ARTICLE 708

HYPOTHEQUE LEGALE. - RADIATIONS.

Hypothèque légale de l'Etat sur les immeubles des comptables publics.

DECRET N° 67-1071 DU 4 DECEMBRE 1967
modifiant le décret n° 66-270 du 22 avril 1966
relatif à l'hypothèque légale sur les biens des comptables publics.

(Journal Officiel du 8, J.C.P. 1967-III-33.675)

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe 2° de l'article 1er du décret du 22 avril 1966 est modifié comme suit :

" 2° Pendant la durée de ses fonctions et jusqu'à l'obtention du certificat de libération prévu aux articles 11 et 12 du décret susvisé du 2 juillet 1964 ".

(Le reste de l'article sans changement).

ART. 2. - Le paragraphe 1° de l'article 5 du décret du 22 avril 1966 est modifié, comme suit :

" 1° Dans le certificat de libération définitive prévu aux articles 11 et 12 du décret du 2 juillet 1964 susvisé

(Le reste de l'article sans changement).

Observations. - Aux termes de l'art. 5 du décret n° 66-270 du 22, avril 1966, relatif à l'hypothèque légale sur les biens des comptables publics (Bull. A.M.C., art. 644), la mainlevée de cette hypothèque légale est donnée, lorsqu'elle intervient après la libération du comptable " dans le certificat de libération définitive prévu à l'article 11 du décret du 2 juillet 1964 ".

O, l'art. 11 du décret du 2 juillet 1964 ne vise que le certificat de libération définitive délivré à un comptable principal. Le certificat de libération définitive délivré à un comptable secondaire est régi par l'article 12 du même décret, qui diffère de l'art. 11 en ce que ce ne sont pas les mêmes autorités qu'il habilite à établir le certificat.

C'est pour mettre le décret du 22 avril 1966 en harmonie avec celui du 2 juillet 1964 que le nouveau décret du 4 décembre 1967 modifie le premier de ces décrets.

Il en résulte que la radiation de l'hypothèque légale prise sur les immeubles, d'un comptable secondaire, qui intervient après, la libération de ce comptable, est contenue dans le certificat de libération définitive prévu, non à l'article 11, mais à l'article 12 du décret du 2 juillet 1964, et qui est délivré, selon l'article 15 de ce décret :

a) Par le Trésorier-Payeur général, pour les comptables directs du Trésor n'ayant pas la qualité de comptable des communes ou d'établissements publics nationaux ou locaux;

b) Par le Directeur régional ou départemental, après l'accord du comptable principal auquel les comptes sont rendus, pour les comptables de la Direction Générale des Impôts et de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects ;

c) Par le comptable principal auquel les comptes sont rendus, pour les autres comptables secondaires.

Il n'est apporté aucun changement pour ce qui concerne la mainlevée de l'hypothèque légale grevant les biens, d'un comptable principal. Elle est donnée, lorsque le comptable est libéré, dans le certificat de libération définitive délivré par l'autorité indiquée à l'article 644 du Bulletin.

Annoter : C.M.L, 2° éd., n° 398 et 1.345 ; Jacquet et Vétillard, V° Radiations administratives, n° 14, 15 et 16, pages 584 à 586.