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ARTICLE 709

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités. - Titre du disposant ayant cessé de produire effet en vertu d'un acte ultérieurement publié. - Rejet inapplicable.

(Décret n° 67-1 252 du 22 décembre 1967, art. 2)

Depuis l'entrée en vigueur de la réforme hypothécaire, il a été unanimement admis dans les, conservations que les dispositions des articles 1248 du Code Civil, 34-2 du décret du 4 janvier 1955 et 34 du décret du 14 octobre 1955, n'autorisaient pas - et a fortiori, n'obligeaient pas - le conservateur à rejeter une formalité du fait que, d'après les documents publiés, le disposant avait cessé d'être le titulaire du droit

Cette interprétation est la seule qui soit conforme aux intentions des auteurs des textes susvisés (v. Rép. Alph., V° Hypothèques, n° 603 à 606). L'interprétation contraire, qui ferait le conservateur juge de la validité des actes, rôle qui excéderait ses pouvoirs, serait d'ailleurs génératrice de nombreuses difficultés (op. cit., eod. V°, n° 604).

Or, à l'occasion d'une instance engagée devant le Tribunal de Grande Instance de la Seine (Bull. A.M.C. art. 719), il est apparu que les textes en cause n'exprimaient pas avec suffisamment de clarté l'intention de leurs rédacteurs et que leur portée gagnerait à être précisée.

C'est l'objet de l'art. 2 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 qui ajoute au paragraphe 2 de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 un alinéa ainsi conçu :

" Il n'y a pas de discordance lorsque le titre de la personne indiquée comme disposant ou dernier titulaire, au sens du l de l'article 32, a cessé, postérieurement à sa publication au fichier immobilier, de produire tout ou partie de ses effets en raison d'un acte ou d'une décision judiciaire ultérieurement publiée ".

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A-K-II, 490 A-M-II et 490 A, p. III (feuilles vertes).

Voir AMC n° 1275.