Retour

ARTICLE 713

ETATS HYPOTHECAIRES

Mode de communication des renseignements hypothécaires.
Impossibilité pour les requérants de consulter directement les registres et documents de la conservation.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 9 juin 1967)

Question. - M. René Tinant rappelle à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que jusqu'au 31 août 1966 les documents hypothécaires étaient à la disposition du public. Depuis le 1er septembre dernier, cette communication est formellement interdite par une circulaire de la Direction générale des Impôts du 10 juin 1966. Il ressort de ce texte que seul l'Inspecteur des Impôts a le droit de communication, des sanctions rigoureuses frappant les agents commettant une infraction en cette matière. Tous les, usagers propriétaires fonciers, experts, géomètres, notaires, sont ainsi privés de la seule source officielle de renseignements et de recherches extrêmement complexes et délicates, tant pour l'état civil des propriétaires, que pour les origines de propriétés et les clauses spéciales contenues dans les actes. Cette nouvelle méthode n'a pas manqué de provoquer l'embouteillage des services, rendant impossible la recherche des renseignements de base indispensables pour suivre une affaire quelconque ; elle augmente considérablement le temps de travail ainsi que les frais en découlant. Il lui demande quelles mesures, soit d'abrogation, soit d'aménagement, le Gouvernement envisage de prendre pour mettre fin à une réglementation portant atteinte à la liberté, au droit de propriété, aux règles traditionnelles concernant la publicité foncière et entraînant au surplus complications inutiles, encombrements administratifs et frais.

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 2196 du Code Civil et de l'article 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, les renseignements hypothécaires doivent être délivrés sous la forme de copies ou d'extraits des documents déposés ou des fiches, ou de certificats attestant qu'il n'existe, dans le cadre de la réquisition, aucune publication, inscription, mention ou fiche. Le législateur ne prévoit donc pas la consultation directe des documents hypothécaires par les requérants. Des considérations d'ordre pratique ne permettent pas, d'ailleurs, d'autoriser ce mode particulier d'information, en raison des risques de déclassement, de détérioration ou de perte des documents et des perturbations dans le travail dés bureaux que sa mise en oeuvre ne manquerait pas d'entraîner. Néanmoins, dans les cas exceptionnels où un élément essentiel (date de naissance d'une personne, références à une formalité, existence d'une fiche...) fait défaut au requérant, rien ne s'oppose à ce que le conservateur, si les nécessités du service le lui permettent, communique, après une recherche rapide, le renseignement nécessaire pour compléter la réquisition (J.O., 9 juin 1967, Déb. Sénat, p. 614).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1.575-I.