ARTICLE 713 ETATS HYPOTHECAIRES Mode de communication des renseignements hypothécaires. (Rép. Min. Econ. et Fin., 9 juin 1967) Question. - M. René Tinant rappelle
à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que jusqu'au 31
août 1966 les documents hypothécaires étaient à
la disposition du public. Depuis le 1er septembre dernier, cette communication
est formellement interdite par une circulaire de la Direction générale
des Impôts du 10 juin 1966. Il ressort de ce texte que seul l'Inspecteur
des Impôts a le droit de communication, des sanctions rigoureuses
frappant les agents commettant une infraction en cette matière.
Tous les, usagers propriétaires fonciers, experts, géomètres,
notaires, sont ainsi privés de la seule source officielle de renseignements
et de recherches extrêmement complexes et délicates, tant
pour l'état civil des propriétaires, que pour les origines
de propriétés et les clauses spéciales contenues
dans les actes. Cette nouvelle méthode n'a pas manqué de
provoquer l'embouteillage des services, rendant impossible la recherche
des renseignements de base indispensables pour suivre une affaire quelconque
; elle augmente considérablement le temps de travail ainsi que
les frais en découlant. Il lui demande quelles mesures, soit d'abrogation,
soit d'aménagement, le Gouvernement envisage de prendre pour mettre
fin à une réglementation portant atteinte à la liberté,
au droit de propriété, aux règles traditionnelles
concernant la publicité foncière et entraînant au
surplus complications inutiles, encombrements administratifs et frais.
Réponse. - Conformément aux
dispositions de l'article 2196 du Code Civil et de l'article 39 du décret
n° 55-1350 du 14 octobre 1955, les renseignements hypothécaires
doivent être délivrés sous la forme de copies ou d'extraits
des documents déposés ou des fiches, ou de certificats attestant
qu'il n'existe, dans le cadre de la réquisition, aucune publication,
inscription, mention ou fiche. Le législateur ne prévoit
donc pas la consultation directe des documents hypothécaires par
les requérants. Des considérations d'ordre pratique ne permettent
pas, d'ailleurs, d'autoriser ce mode particulier d'information, en raison
des risques de déclassement, de détérioration ou
de perte des documents et des perturbations dans le travail dés
bureaux que sa mise en oeuvre ne manquerait pas d'entraîner. Néanmoins,
dans les cas exceptionnels où un élément essentiel
(date de naissance d'une personne, références à une
formalité, existence d'une fiche...) fait défaut au requérant,
rien ne s'oppose à ce que le conservateur, si les nécessités
du service le lui permettent, communique, après une recherche rapide,
le renseignement nécessaire pour compléter la réquisition
(J.O., 9 juin 1967, Déb. Sénat, p. 614). Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1.575-I.
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