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ARTICLE 715

RADIATIONS.

Inscription requise au profit de deux époux. - Régime de communauté.
Créance dont le mari peut disposer sans le concours de sa femme.
Mainlevée avec paiement valablement consentie par le mari seul.

Question. - Une inscription garantissant un prêt consenti par des époux mariés sous le régime de la communauté a été prise au profit des deux époux.

Le consentement de la femme est-il nécessaire pour la radiation de cette inscription?

Réponse. - Lorsqu'une inscription est prise au profit de deux époux, la femme est présumée être, comme le mari, « partie intéressée » à cette inscription, au sens de l'art. 2157 du Code Civil, et son consentement est nécessaire pour la radiation.

Mais cette présomption se trouve détruite lorsqu'il ressort, soit du bordereau d'inscription lui-même, soit des pièces produites à l'appui de l'acte de mainlevée, que la créance conservée par l'inscription est de celles dont le mari peut disposer seul. La mainlevée peut alors être valablement consentie par le mari sans le concours de sa femme.

Les termes dans lesquels l'inscription a été requise ne peuvent, en effet, retirer au mari le droit qu'il tient de la loi de disposer seul de la créance et, en particulier, d'en recevoir le paiement sur sa seule quittance. Ayant régulièrement reçu seul le paiement, il a alors le pouvoir de donner seul la mainlevée qui en est la conséquence.

Il en résulte, en particulier dans le cas où les époux sont mariés sous le régime de la communauté, qu'une inscription garantissant une créance de communauté n'entrant pas dans les prévisions de l'art. 1424 du Code Civil et spécialement, comme dans le cas, vise dans la question, une créance ayant son origine dans un prêt, peut être radiée sur le seul consentement du mari donné comme conséquence du paiement, même si l'inscription a été prise au profit des deux époux.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1.080; Jacquet et Vétillard, V° Femme mariée, n° 19, p. 199.