ARTICLE 715 RADIATIONS. Inscription requise au profit de deux époux. - Régime
de communauté. Question. - Une inscription garantissant
un prêt consenti par des époux mariés sous le régime
de la communauté a été prise au profit des deux époux.
Le consentement de la femme est-il nécessaire
pour la radiation de cette inscription? Réponse. - Lorsqu'une inscription
est prise au profit de deux époux, la femme est présumée
être, comme le mari, « partie intéressée »
à cette inscription, au sens de l'art. 2157 du Code Civil, et son
consentement est nécessaire pour la radiation. Mais cette présomption se trouve détruite
lorsqu'il ressort, soit du bordereau d'inscription lui-même, soit
des pièces produites à l'appui de l'acte de mainlevée,
que la créance conservée par l'inscription est de celles
dont le mari peut disposer seul. La mainlevée peut alors être
valablement consentie par le mari sans le concours de sa femme. Les termes dans lesquels l'inscription a été
requise ne peuvent, en effet, retirer au mari le droit qu'il tient de
la loi de disposer seul de la créance et, en particulier, d'en
recevoir le paiement sur sa seule quittance. Ayant régulièrement
reçu seul le paiement, il a alors le pouvoir de donner seul la
mainlevée qui en est la conséquence. Il en résulte, en particulier dans le cas où
les époux sont mariés sous le régime de la communauté,
qu'une inscription garantissant une créance de communauté
n'entrant pas dans les prévisions de l'art. 1424 du Code Civil
et spécialement, comme dans le cas, vise dans la question, une
créance ayant son origine dans un prêt, peut être radiée
sur le seul consentement du mari donné comme conséquence
du paiement, même si l'inscription a été prise au
profit des deux époux. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1.080; Jacquet
et Vétillard, V° Femme mariée, n° 19, p. 199.
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