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ARTICLE 717

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Inscriptions. - Créance remboursable par annuités.
Mode de liquidation de la taxe.

Question. - Une caisse régionale de Crédit Agricole a consenti un prêt d'une somme de 16.000 F, remboursable en quinze annuités, la première de 1.688 F, les quatorze autres de 1.541,48 F, comprenant la somme nécessaire à l'amortissement et l'intérêt, à raison de 5 p. 100.

Pour sûreté de ce prêt, il a été pris inscription pour sûreté :

a) du principal de la créance, soit 16.000 F

b) des intérêts dont la loi conserve le rang,

portés pour mémoire mémoire

c) et de la somme de 1.600 F à laquelle ont été évalués

les frais de poursuites et les autres frais éventuels 1.600 F

soit au total 17.600 F

Comment doit être liquidée la taxe de publicité foncière à laquelle donne ouverture cette inscription : sur la somme de 17.600 F sus indiquée ou sur le montant cumulé annuités augmenté des frais accessoires ?

Réponse. - D'après l'art. 843 du Code Général des Impôts, la taxe de publicité foncière est liquidée, pour les inscriptions, « sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau ».

De cette disposition, il résulte que les sommes garanties par l'inscription, lorsqu'elles ne sont pas exprimées ou évaluées dans le bordereau, ne donnent pas ouverture à la perception de la taxe.

La détermination des sommes garanties par l'inscription dépend des termes du bordereau. Lorsque, conformément à la formule traditionnelle, il est stipulé qu'inscription est requise au profit de.............. contre..............en vertu de.............., pour sûreté de.............., ce sont les sommes énoncées au § « pour sûreté » qui sont garanties par l'inscription. Les autres sommes qui peuvent être mentionnées dans le bordereau n'ont qu'une valeur indicative et ne sont pas de nature à modifier les effets de l'inscription.

En particulier, lorsqu'il s'agit d'une créance remboursable par annuités, si l'inscription est requise, comme, dans le cas d'espèce visé, dans la question, pour sûreté du capital énoncé, des intérêts non évalués et des frais évalués, la taxe doit être perçue exclusivement sur le montant du capital augmenté de celui de l'évaluation des frais et non sur le montant cumulé des annuités.

Ce n'est que si, conformément aux stipulations du contrat de prêt, le capital pour sûreté auquel l'inscription est prise, indiqué dans le bordereau, est fixé en fonction du montant des annuités que la taxe est exigible sur ce montant. (Délibération du 4 novembre 1836 ; de France de Tersant et Olive et T.A., 3° éd., V° hypothèques, n° 98, 2°).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1894.