Retour

ARTICLE 718

INSCRIPTIONS. - RADIATIONS.
MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Consentement par mandataire. - Authenticité du mandat.
Dérogation en faveur des mandats contenus dans les statuts et les délibérations des sociétés commerciales.
Acte de substitution de pouvoirs. - Dérogation inapplicable.

Aux termes de l'art. 69 de la loi du, 24 juillet 1867, modifié par l'art, 6 de la loi du 1er août 1893, les pouvoirs de consentir une hypothèque ou la radiation d'une inscription hypothécaire peuvent résulter de l'acte de formation d'une société commerciale ou d'une délibération d'une telle société, sans que cet acte ou délibération soient nécessairement établis en la forme authentique (Bull. A.M.C., art. 499).

On a demandé si cette dispense d'authenticité pouvait être étendue à l'acte par lequel le mandataire désigné dans l'acte de formation ou la délibération se substitue un autre mandataire.

La question doit, à notre avis, être résolue par la négative.

L'art. 69, précité, de la loi du 24 juillet 1867 apporte une dérogation aux art. 2127 et 2128 du Code Civil, aux termes desquels les actes portant constitution ou mainlevée d'hypothèque doivent être établis en la forme authentique. Comme toute dérogation, elle doit être interprétée restrictivement et limitée au cas visé où les pouvoirs sont contenus dans l'acte de formation de la société ou dans une délibération constatée dans la forme prévue par les statuts.

A l'égard des actes postérieurs par lesquels, le mandataire désigné se substitue un autre mandataire, la règle générale reprend son empire. Ces actes doivent par suite revêtir la forme, authentique (v., dans le même sens : Rev. Hypoth., art. 6.084).

La même règle serait applicable par identité de motifs, au cas où il s'agirait d'une société civile, les sociétés de l'espèce étant soumises, en ce qui concerne les pouvoirs de constituer une hypothèque ou de consentir une mainlevée d'inscription, au même régime que les sociétés commerciales (loi n° 66-538 du 24 juillet 1966, art. 4 ; Bull. A.M.C., art. 689 ; Rapp. Rép. Min. Justice, 17 mai 1967, J.C.P. 1967-IV-4.231) (1).

Les observations qui précèdent visent également, par ailleurs, le cas où il s'agit de mentions autres que les mentions de radiation, à opérer en marge d'une inscription. Les pouvoirs donnés par une société civile ou commerciale en vue de la passation de l'acte à mentionner sont dispensés de la forme authentique dans les mêmes conditions et sous les mêmes limitations qu'en matière de radiations.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1295 ; Jacquet et Vétillard, V° Sociétés, n° 26, p.672 et suiv.

(1) cette réponse sera publiée dans un prochain numéro du " Bulletin ".