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ARTICLE 720

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exemption. - Acquisitions de terrains à bâtir, d'immeubles inachevés ou de droits de surélévation.

DECRET N° 68-372 DU 24 AVRIL 1968
assurant la mise en harmonie du Code Général des Impôts avec les dispositions de l'art. 14 de la loi n° 67-1114 du 2 décembre 1967 relatif au régime fiscal des opérations de construction.

(Journal Officiel du 27 avril ; J.C.P. 1968-III-34.212)

ARTICLE PREMIER. - Le Code Général des Impôts est modifié et complété comme suit :

Article 1371, est modifié comme suit :

« Art. 1371 - I. - Sont exemptées de tout droit d'enregistrement lorsqu'elles ont donné lieu au payement de la taxe sur la valeur ajoutée des acquisitions :

l° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis;

2° (Abrogé);

3° D'immeubles inachevés ;

4° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire ;

5° (,Abrogé).

II. - Cette exemption est subordonnée à la condition :

1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée ;

2° (Abrogé);

3° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale.

III. - L'exemption de droit prévue au présent article n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison ou de la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure.

Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à la condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours, et jardins, la totalité des terrains acquis.

Pour les terrains destinés la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.

IV. - (Sans changement).

V. - (Sans changement).

Observations. - L'art. 1371 du Code général des Impôts intéresse le Service des Hypothèques du fait que l'art. 841 bis 8° du même Code dispense de la taxe de publicité foncière « les acquisitions d'immeubles visées à l'art. 1371 »

La modification apportée à ce texte par le décret du 24 avril 1968 fera vraisemblablement l'objet d'un commentaire de la Direction générale qui sera publié au B.O.E.D.

On signale que la portée de cette modification a déjà été examinée dans l'Indicateur de l'Enregistrement, sous le n° 11494.

Annoter : C.M.L. 2° édit., n° 1911.