Retour

ARTICLE 724

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Cadastre rénové. - Extrait cadastral.
Nécessité d'un extrait délivré avant la rédaction définitive de l'acte.

(Rép. Min. Justice, 4 novembre 1967)

Question. - Mme Ploux expose à M. le Ministre de la Justice que le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 impose aux officiers ministériels d'obtenir du Service départemental du Cadastre de la situation des biens un extrait cadastral délivré avant la rédaction définitive du titre, sujet à publicité, et ayant moins de trois mois de date au jour des actes ou attestations. Les officiers ministériels établissent des actes conformes aux relevés cadastraux délivrés en mairie, puis demandent l'extrait cadastral prévu par l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, afin de le produire à la conservation foncière lors de la publicité de l'acte ou décision à publier. Cette méthode est tantôt acceptée par le Service départemental du Cadastre, tantôt refusée. Il serait souhaitable que la position de l'administration soit clairement définie. Cette solution permettrait aux officiers ministériels de régulariser leurs actes sans attendre le retour de l'extrait demandé au Service départemental du Cadastre. Elle lui demande si la publicité d'une mutation peut être autorisée par le Service départemental du Cadastre lorsque l'extrait cadastral porte une date postérieure à celle de l'acte.

Réponse. - L'article 7 du décret du 4 janvier 1955 dispose que les actes ou décisions judiciaires translatifs, déclaratifs ou constitutifs de droits réels, ne peuvent être publiés au fichier immobilier que s'ils comportent une désignation cadastrale suffisante. Le dernier alinéa de cet article précise que si l'immeuble, objet d'un acte soumis à publicité, est situé sur le territoire d'une commune dont le cadastre a été rénové, les parties doivent désigner l'immeuble conformément à un extrait cadastral ayant moins de trois mois de date. L'article 21 du décret du 14 octobre 1955 définit les règles applicables à la délivrance et à l'usage de l'extrait mentionné à l'article 7 in fine du décret du 4 janvier 1955 ; il précise notamment, dans son premier alinéa, que l'extrait doit être délivré avant la, rédaction définitive de l'acte dont la publication est requise. Aux termes de ce texte (1° alinéa), l'extrait cadastral doit être délivré avant la rédaction définitive de l'acte. Il en résulte que la date de l'extrait doit être antérieure à celle de l'acte authentique. Si, en effet, la date de l'acte authentique était antérieure à celle de l'extrait cadastral, la preuve ne serait pas administrée, que l'acte comporterait, au jour de sa rédaction, une désignation conforme au dernier acte du cadastre rénové (J.O., 4 novembre 1967, Déb. Ass. Nat., p. 4.466-4.467).

Observations. - L'obligation d'obtenir la délivrance de l'extrait cadastral avant la rédaction définitive de l'acte, comporte une double dérogation dans les cas, prévus à l'art. 34, n° 4, du décret du 4 janvier 1955 (décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 8, Bull. A.M.C., art. 360), où il s'agit soit d'un acte dans lequel il est mentionné que celui-ci a dû être établi d'urgence, soit d'une décision judiciaire.

Par ailleurs, dans le cas où un acte a été irrégulièrement signé avant la délivrance de l'extrait cadastral, l'administration conseille, pour régulariser la situation, de faire produire un nouvel extrait cadastral contenant la certification par le Service du Cadastre qu'à la date de l'acte, la désignation cadastrale des immeubles intéressés était bien celle figurant au Cadre I du dit extrait (R.A. V° Hypothèques, n° 424, p. 321).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490-A, g. a. (feuilles vertes).