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ARTICLE 726

INSCRIPTIONS.

Bordereaux collectifs. - Affectation d'un immeuble indivis consentie par le même acte par les copropriétaires.

Question. - Dans l'acte constitutif d'une créance, le débiteur a, en garantie de sa dette, constitué au profit du créancier une hypothèque sur le quart indivis lui appartenant dans un immeuble.

A l'acte sont intervenus les trois autres copropriétaires de l'immeuble qui se sont portés cautions hypothécaires du débiteur et ont en conséquence affecté à la garantie de la dette les trois quarts leur appartenant dans l'immeuble en cause.

Aucune solidarité n'a été stipulée entre le débiteur et les cautions, ni entre ces dernières.

En l'état, on demande si les inscriptions à requérir en vertu de l'acte d'affectation susvisé peuvent faire l'objet d'un bordereau collectif.

Réponse. - En principe, en présence des termes impératifs de l'art 6 du décret du 22 décembre 1967 les inscriptions contre le débiteur principal et contre chaque caution non solidaire doivent faire l'objet chacune d'un bordereau distinct (V° Bull. A.M.C., art. 701).

Mais la situation est différente lorsque le débiteur principal et les cautions affectent le même immeuble indivis entre eux.

Sous le régime antérieur au décret du 4 janvier 1955, où le privilège du vendeur d'immeuble était inscrit d'office par le conservateur, il était reconnu qu'en cas de vente d'un immeuble indivis entre plusieurs copropriétaires, consentie par un seul acte, moyennant un prix unique, le contrat de vente, tout en faisant naître des obligations distinctes à la charge de chacun des vendeurs, établissait entre ces obligations un lien d'indivisibilité en raison duquel il ne devait être pris qu'une inscription globale unique (Pandectes fr., V° Obligations, n° 140 ; Jacquet, Traité du privilège du vendeur d'immeubles, n° 179).

Par identité de motifs, lorsque les copropriétaires indivis, au lieu d'aliéner l'immeuble, l'affectent par le même acte à la garantie d'une même créance, on doit admettre que l'obligation, qu'ils contractent ainsi collectivement, revêt également un caractère d'indivisibilité qui a pour conséquence que le droit hypothécaire à inscrire est un droit hypothécaire unique et que son inscription peut être l'objet d'un seul bordereau.

Dans l'espèce qui fait l'objet de la question, il est donc possible de requérir, au moyen d'un bordereau unique, l'inscription de l'hypothèque consentie tant par le débiteur principal que par ses cautions.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 576.