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ARTICLE 728

SAISIES

Péremption. - Publication émargée de la mention d'un jugement prorogeant le délai d'adjudication.

L'art. 694 du Code de Procédure Civile (1) dispose, dans son 3° alinéa, que, lorsqu'un commandement de payer a été publié pour valoir saisie, il cesse de produire effet trois ans après sa publication si n'a pas été mentionné en marge de cette dernière soit l'adjudication des immeubles saisis, soit un jugement prorogeant le délai de l'adjudication. Les publications qui, en vertu de cette disposition, ont cessé de produire effet sont considérées comme périmées et n'ont plus à figurer dans les états hypothécaires (Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1833 ; Jacquet, Traité des états, n° 289).

(1) L'article 694 du Code de Procédure Civile et un certain nombre d'autres articles du même Code concernant les saisies immobilières ont été modifiés par le décret n° 67-167 du 1er mars 1967 (Journal Officiel du 5; J.C.P. 1967-III-32829). Aux termes de l'art. 25 de ce décret, celui-ci entrera en vigueur à une date qui sera fixée par un nouveau décret non encore publié.

En l'état, un collègue a demandé dans quel délai une publication de commandement valant saisie devait être considérée comme périmée, lorsqu'elle avait été émargée de la mention d'un jugement prorogeant le délai de l'adjudication.

Dans l'espèce en cause, le commandement avait été publié le 9 juillet 1964. En marge de la publication avait été mentionné notamment, le 21 juin 1966, un jugement du 26 mai 1966 renvoyant au 6 octobre 1966 la date de l'adjudication primitivement fixée au 26 mai 1966.

La question posée était celle de savoir si, contrairement à ce que soutenait un avoué, la publication du 9 juillet 1964 pouvait figurer dans un état des saisies requis le 10 novembre 1967.

Le Président de l'A.M.C. a répondu au collègue intéressé que cette question devait, à son avis, être résolue par l'affirmative pour les motifs suivants :

" Il est de règle que l'acte interruptif d'une prescription a pour effet de faire courir une prescription nouvelle de même durée que celle à laquelle elle se substitue (Aubry et Rau, t. II, § 215).

" Or c'est précisément un effet interruptif de la péremption de la publication du commandement que le troisième alinéa de l'art. 694 du Code de Procédure civile fait produire à la mention, portée en marge de cette publication, d'un jugement prorogeant le délai de l'adjudication.

" On peut donc sérieusement soutenir que, dans l'espèce qui fait l'objet de votre lettre, la mention du 21 juin 1966 visant le jugement du 26 mai 1966 qui a reporté au 6 octobre 1966 la date de l'adjudication, a fait courir un nouveau délai de trois ans qui viendra à expiration le 21 juin 1969.

" Au surplus, à supposer même que l'on considère cette conclusion comme douteuse, cette circonstance ne ferait pas obstacle à ce que la saisie soit révélée dans les états.

" Le rôle du conservateur n'est pas en effet de se faire juge des difficultés d'ordre juridique que peuvent soulever les formalités hypothécaires. Dès lors qu'il existe un doute sur le point de savoir si une formalité figurant sur ses registres produit ou non encore effet, le conservateur ne peut que la révéler dans ses états avec toute les précisions qu'elle comporte, en laissant aux intéressés le soin, soit d'en apprécier eux-mêmes l'efficacité, soit de soumettre la difficulté aux tribunaux (Rapp. Cass. civ. 15 mars 1901, Revue hyp., n° 2534, de France de Tersant et Olive, et Traité alph. des droits d'enreg., 3° éd. n° 543 ; Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd. n° 1660). "

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1833.

Voir AMC n° 1364, 1637.