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ARTICLE 733

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire. - Règlement judiciaire. - Inscription de l'hypothèque de masse.
Dissolution de l'union. - Radiation ordonnée par le Tribunal de Commerce sur requête de l'administrateur.

Par un jugement rendu à la requête de l'administrateur au règlement judiciaire de M. C..., le Tribunal de Commerce de C... a constaté que, du fait de la répartition entre les créanciers de tout le solde disponible de l'actif, les opérations du règlement judiciaire se trouvaient terminées et que l'état d'union avait pris fin. Il a, en conséquence, donné quitus de sa gestion à l'administrateur et ordonné la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque de masse prise sur les immeubles du débiteur.

Observant que le Tribunal de Commerce paraissait incompétent pour ordonner la radiation, le conservateur a demandé s'il pouvait exécuter le jugement.

Il lui a été répondu par l'affirmative pour les motifs suivants :

" L'administrateur à un règlement judiciaire, qui a les pouvoirs d'administration, est habilité, lorsque les immeubles du débiteur sont aliénés, à donner mainlevée de l'inscription de masse grevant ces immeubles comme conséquence de l'encaissement de leur prix de vente (Bull. A.M.C., art. 402, p. 3 et 4, et art. 682).

" C'est ce qu'aurait pu faire l'administrateur au règlement judiciaire dans l'affaire qui fait l'objet de votre lettre.

" Mais depuis que l'union des créanciers se trouve dissoute, la mission de l'administrateur a pris fin et, dans la rigueur des principes, la radiation de l'inscription ne peut plus être consentie que par l'unanimité des créanciers ou ordonnée que par une décision de justice opposable à tous les créanciers, (V. Bull. A.M.C,, art. 402, p. 4). Toutefois, il serait le plus souvent impossible et, en tous cas, fort onéreux d'appeler à l'instance la totalité des créanciers. Aussi, comme il s'agit seulement de demander au Tribunal de constater la caducité de l'hypothèque de masse résultant ipso facto de la dissolution de l'union, les auteurs considèrent-ils que l'on peut sans risque se contenter d'un jugement rendu seulement contre l'ancien administrateur (Jacquet et Vétillard, V° Faillite et liquidation judiciaire, n° 37, p. 163 ; Chambaz et Masounabe-Puyanne, Précis, 2° éd., n° 1054 ; v. ég Bull. A.M.C., art. 402 précité, p. 4).

" Dès lors que l'intervention du Tribunal est requise uniquement pour constater la caducité de l'hypothèque, on peut également admettre sans plus de risque que la radiation soit ordonnée, non plus par un jugement rendu contre l'ancien administrateur intervenant comme défendeur, mais par un jugement rendu à sa requête.

" Il n'y a pas lieu non plus de s'arrêter au fait que, dans l'espèce, le jugement émane du Tribunal de Commerce et non du Tribunal de Grande Instance seul compétent en principe pour ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires. Si, en effet, le jugement dont il s'agit avait été opposable aux tiers, il aurait suffi qu'il fut devenu définitif pour que l'autorité de la chose jugée y attachée ne permette pas au conservateur d'en contester la régularité du fait qu'il a été rendu par un Tribunal incompétent (v. Observations, § 1, sous l'art. 434 du Bulletin. V. ég. art. 691). Il n'y a pas de raison de se montrer plus rigoureux lorsque l'on se contente pour radier d'un jugement rendu contre l'ancien administrateur ou sa requête ".

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1050, 1054, 1065 et 1067 ; Jacquet et Vétillard, V° Faillite et liquidation judiciaire, n° 37, 42, 48 et 49.