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ARTICLE 736

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Sociétés. - Réforme de la législation sur les sociétés commerciales.
Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Application de la loi aux sociétés constituées sous le régime antérieur.

(Loi n° 68-696 du 31 juillet 1968, art. 10.)

L'art. 10 de la loi n° 68-696 du 31 juillet 1968 (Journal Off. du 2 août et rectificatif du 14 août ; J.C.P. 1968 - III - 34.529) modifie les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, relative aux sociétés commerciales, concernant l'application de cette loi aux sociétés antérieurement constituées.

Cette modification entraîne la substitution de la rédaction suivante à celle du § II du commentaire publié sous l'art. 685 du Bulletin :

II. - Aux termes de son art. 509, la loi du 24 juillet 1966 est entrée en vigueur le premier jour du septième mois qui a suivi sa publication au Journal Officiel, c'est-à-dire le 1er février 1967.

L'art. 499, 1er alinéa, précise que la nouvelle loi est applicable aux sociétés constituées sur le territoire français à compter de son entrée en vigueur.

Quant aux sociétés constituées antérieurement, elles sont tenues de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la loi et des décrets d'application avant le 1er août 1969 (art. 499, 3° al. nouv.). Spécialement, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions dont le capital est inférieur au minimum prévu, soit par l'art. 35, 1er al., pour les sociétés à responsabilité limitée (20.000 F), soit par l'art. 71, 1er al., pour les sociétés par actions (500.O00 F. si elles font publiquement appel à l'épargne ; 100.000 F, dans le cas contraire) devront, avant le 1er août 1969, porter leur capital à ce minimum ou se transformer en une société d'une autre forme pour laquelle la loi n'exige pas un capital supérieur au capital existant. Toutefois, pour les sociétés par actions ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, le délai imparti pour porter leur capital à 100.000 F au moins ou se transformer est porté à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi et expirera le 31 janvier 1972 seulement (art. 499, 2° al. nouveau).

Le cas échéant, une délibération des associés constate qu'aucune mise en harmonie des statuts n'est nécessaire (art. 499, 5° al. nouv.).

Celles des sociétés qui ont modifié leurs statuts pour les mettre en harmonie avec les nouvelles dispositions et qui ont publié ces modifications avant le 1er octobre 1968 sont soumises à leurs statuts modifiés à partir de cette publication. De même, les sociétés qui ont constaté dans une délibération qu'aucune mise en harmonie des statuts n'est nécessaire sont soumises aux dispositions de la nouvelle loi dès la publication de la délibération.

Les autres sociétés, celles qui n'ont pas, publié de modifications de leurs statuts avant le 1er octobre 1968, sont, à partir de cette dernière date, soumises aux dispositions de la nouvelle loi et des règlements pris pour son application (art. 499, 2° et 5° al. nouv.). Celles des clauses de leurs statuts qui sont contraires à ces dispositions sont réputées non écrites à compter du 1er octobre 1968 (art. 500, 1er al. nouv.).

D'autre part, les sociétés à responsabilité limitée ou par actions qui n'auront pas porté leur capital au minimum prévu avant le 1er août 1969 ou ne se seront pas transformées avant cette date en une société d'une autre forme pour laquelle la loi n'exige pas. un capital supérieur au capital existant, seront dissoutes de plein droit (art. 500, 2° nouv. et 3° al.).

Parmi les clauses réputées non écrites, parce que contraires aux dispositions législatives et réglementaires nouvelles, figurent, en particulier, celles qui déterminent les pouvoirs des organes directeurs des sociétés dans la mesure où elles confèrent à ces organes, dans leurs rapports avec les tiers, des pouvoirs moins étendus que ceux prévus par la nouvelle loi sans possibilité de limitation. En conséquence, à partir du 1er octobre 1968, les Conservateurs n'ont plus, même s'il s'agit d'une société constituée avant le 1er février 1967, à rechercher s'il existe ou non dans les statuts des dispositions restreignant les pouvoirs des gérants ou administrateurs.

Par ailleurs, en cas de mainlevée consentie par une société à responsabilité limitée ou par une société par actions, le Conservateur aura à s'assurer, a compter du 1er août 1969, que le capital de la société en cause est au moins de 20.000 F s'il s'agit d'une. société à responsabilité limitée ou de 500.000 F s'il s'agit d'une société par actions faisant publiquement appel à l'épargne.

La dissolution de plein droit et la mise en liquidation qui en est la conséquence des sociétés susvisées qui n'auront pas porté leur capital au minimum prescrit avant le 1er août 1969 mettra fin aux pouvoirs des organismes directeurs de ces sociétés. A compter de ladite date, les mainlevées d'inscriptions ne pourront plus être consenties que par le ou les liquidateurs nommés par les associés dans les conditions prévues par les statuts ou par le tribunal.

La stricte application du 2° alinéa nouv. de l'art. 500 conduirait à considérer également comme dissoutes de plein droit à compter du 1er août 1969 les sociétés par actions ne faisant pas, publiquement appel à l'épargne qui, avant cette date, n'ont pas porté leur capital au minimum de 100.000 F. Mais cette conclusion serait en contradiction avec la disposition du 2° alinéa nouv. de l'art. 499 qui maintient au profit de ces sociétés le délai plus long, expirant le 1er février 1972, qui leur est accordé pour porter leur capital au minimum exigé. On croit en conséquence devoir conseiller aux collèges d'admettre, en attendant que les tribunaux aient statué sur la difficulté, que c'est seulement à partir du 1er février 1972 que les sociétés par actions qui ne font pas publiquement appel à l'épargne ne pourront plus être représentées que par leur liquidateur lorsqu'elles n'auront pas porté leur capital à 100.000 F avant cette date.

(Les trois derniers alinéas du § II des commentaires restent sans changement.)

Annoter : Bull. A.M.C., art. 685, § II.