ARTICLE 737 PUBLICATION D'ACTES Opposabilité aux tiers. Question. - M. René Dejean expose
à M. le Ministre de la Justice le cas d'un propriétaire
bénéficiaire d'une servitude de passage conventionnelle
établie par acte sous seings privés, qui n'a été
ni enregistré ni transcrit conformément à l'article
2 de la loi du 23 mars 1855 et aux décrets ultérieurs portant
réforme de la publicité foncière. Cette convention
datant de plusieurs dizaines d'années et le fonds servant aussi
bien que le fonds dominant ayant été vendus à des
tiers, il lui demande si elle est toujours opposable aux acquéreurs
des fonds considérés, étant entendu qu'il n'est as
fait mention de la servitude dans leur acte d'acquisition. Réponse. - Aux termes des articles 28 (1°
N) et 30 (1) du décret du 4 janvier 1955 qui ont repris sur ce
point les règles antérieurement formulées par la
loi du 23 mars 1855, les actes constitutifs de droits réels immobiliers
doivent être publiés, à peine d'inopposabilité
aux tiers. En conséquence, la servitude de passage dont l'acte
constitutif n'a été ni transcrit, ni publié et qui
n'a pas été rappelée dans l'acte qui a transmis entre
vifs la propriété du fonds servant, ne paraît pas,
sous réserve de l'appréciation des tribunaux, s'imposer
à l'acquéreur de ce fonds ; il convient de rappeler, en
outre que les servitudes discontinues, telles que la servitude de passage,
ne peuvent s'acquérir par un long usage, alors même qu'elles
seraient annoncées par un signe apparent (Cour de Cassation, Chambre
Civile, 6 mai 1930. - D. H. 1930, 395). S'il s'agissait, toutefois, d'une
servitude légale de passage en cas d'enclave la situation serait
régie par les articles 682 à 685 du Code Civil (J.O. 30
décembre 1967, Déb. Ass. Nat., p. 6160). Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 679, 748
et 752.
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