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ARTICLE 737

PUBLICATION D'ACTES

Opposabilité aux tiers.
Acte constitutif d'une servitude de passage non publié.
(Rép. Min. Justice, 30 décembre 1967)

Question. - M. René Dejean expose à M. le Ministre de la Justice le cas d'un propriétaire bénéficiaire d'une servitude de passage conventionnelle établie par acte sous seings privés, qui n'a été ni enregistré ni transcrit conformément à l'article 2 de la loi du 23 mars 1855 et aux décrets ultérieurs portant réforme de la publicité foncière. Cette convention datant de plusieurs dizaines d'années et le fonds servant aussi bien que le fonds dominant ayant été vendus à des tiers, il lui demande si elle est toujours opposable aux acquéreurs des fonds considérés, étant entendu qu'il n'est as fait mention de la servitude dans leur acte d'acquisition.

Réponse. - Aux termes des articles 28 (1° N) et 30 (1) du décret du 4 janvier 1955 qui ont repris sur ce point les règles antérieurement formulées par la loi du 23 mars 1855, les actes constitutifs de droits réels immobiliers doivent être publiés, à peine d'inopposabilité aux tiers. En conséquence, la servitude de passage dont l'acte constitutif n'a été ni transcrit, ni publié et qui n'a pas été rappelée dans l'acte qui a transmis entre vifs la propriété du fonds servant, ne paraît pas, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, s'imposer à l'acquéreur de ce fonds ; il convient de rappeler, en outre que les servitudes discontinues, telles que la servitude de passage, ne peuvent s'acquérir par un long usage, alors même qu'elles seraient annoncées par un signe apparent (Cour de Cassation, Chambre Civile, 6 mai 1930. - D. H. 1930, 395). S'il s'agissait, toutefois, d'une servitude légale de passage en cas d'enclave la situation serait régie par les articles 682 à 685 du Code Civil (J.O. 30 décembre 1967, Déb. Ass. Nat., p. 6160).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 679, 748 et 752.