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ARTICLE 739

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Liquidation. - Contrat de mariage contenant adoption du régime de la communauté universelle ou renfermant une clause d'ameublissement.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 10 février 1968)

Question. - M. Ansquer rappelle à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que, dans une réponse à lui faite et parue au Journal Officiel, débats de l'Assemblée Nationale du 4 octobre 1966, page 3089, il a bien voulu lui indiquer que les clauses d'un contrat de mariage ayant pour conséquence de rendre communs des immeubles que les époux auraient, à défaut, continué à posséder à titres de propres, rendaient ce contrat sujet à publicité obligatoire au fichier immobilier et donnaient ouverture à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %. L'Administration considère donc comme une véritable mutation les apports de cette nature, bien que la communauté n'ait pas la personnalité morale. Cette interprétation étant néanmoins admise, il semble que la mutation ne porte que sur la moitié de l'immeuble apporté, celui-ci appartenant ensuite aux époux par moitié à chacun d'eux, ce qui revient à dire que l'apporteur n'a aliéné que la moitié de son bien propre, de sorte que la taxe foncière et le salaire du Conservateur ne devraient être perçus que sur la moitié de la valeur de l'immeuble mis en communauté. Il lui demande si telle est bien la doctrine de son département, des divergences s'étant révélées à ce sujet entre certains Conservateurs.

Réponse. - Contrairement à ce que parât penser l'honorable parlementaire, l'apport à la communauté d'un immeuble propre à l'un des époux a pour effet d'opérer le transfert de l'intégralité de l'immeuble ; l'auteur de l'apport ne peut, le cas échéant, en recouvrer la propriété qu'à la dissolution de la communauté en vertu soit d'une clause du contrat de mariage, soit d'un acte de partage. Par suite, la taxe de publicité foncière exigible lors de la publication à la conservation des hypothèques de l'acte constatant l'apport doit être liquidé sur la valeur de la totalité de l'immeuble, conformément à la règle tracée par l'article 842 du Code général des Impôts, selon lequel cette taxe est due sur la valeur des immeubles ou droits immobiliers qui font l'objet de la publicité. Le salaire du Conservateur des Hypothèques est exigible sur la même base en application de l'article 250-W de l'annexe III au même code (J.O. du 10 février 1968, Déb. Ass. Nat., p. 399-400).

Observations. - I. - Pour ce qui concerne le caractère juridique des actes en cause, v. Bull. A.M.C., art. 647 et 672 (Observations, § I).

II. - Pour ce qui concerne l'exigibilité de la taxe au taux de 0,60 %. v. Bull. A.M.C., art. 672 et 679.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1924 ter et 1989.