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ARTICLE 740

SALAIRES.

Liquidation. - Attestation notariées après décès.
transmission au profit de plusieurs héritiers ou légataires.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 26 avril 1968)

Question. - M. Jacques Barrot expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances le cas d'un particulier décédé laissant sa veuve, commune en biens, usufruitière de toute la succession en vertu de disposition de dernière volonté et un enfant nu-propriétaire de toute la succession. Il dépend de la communauté un immeuble qui a fait l'objet d'une attestation notariée, conformément au décret du 4 janvier 1955. La publicité foncière de cet acte a donné lieu à la perception, de la part du Conservateur des Hypothèques, de deux salaires : un sur chaque part recueillie, au motif qu'il y avait deux lots, l'un en usufruit à la veuve, et l'autre, en nue-propriété à l'enfant et qu'il n'y a pas indivision entre usufruitier et nu-propriétaire. Il apparaît cependant qu'en l'espèce il n'y a pas deux lots, étant donné que, d'une part, une attestation n'est pas un partage et que, d'autre part, il y a indivision, puisqu'en sa qualité de commune en biens, la veuve a la pleine propriété de la moitié de l'immeuble, dont l'autre moitié appartient en nue-propriété à l'enfant. Il lui demande quelles dispositions justifient, dans un tel cas, la perception d'un salaire sur chaque part individuellement.

Réponse. - L'attestation notariée établie en exécution de l'article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 a seulement pour objet de rendre publique une transmission par décès d'immeubles ou de droits immobiliers. Se bornant à constater une dévolution qui résulte du décès, elle ne crée aucune situation juridique nouvelle et ne constitue pas un partage de quotité, même si elle indique la part de chaque ayant droit dans la succession. Au cas particulier signalé par l'honorable parlementaire, le salaire auquel l'attestation est assujettie doit donc, sous réserve de l'appréciation souveraine de l'autorité judiciaire, être liquidé globalement sur la valeur de la moitié de l'immeuble transmis (Journal Off., 26 avril 1968, Déb. Ass. Nat., p. 1365).

Observations. - Pour sa part, l'A.M.C. a déjà exprimé l'avis que les attestations notariées après décès ne pouvaient être assimilées à des partages et qu'elles ne donnaient ouverture qu'à un salaire unique liquidé sur la valeur de l'immeuble faisant l'objet de la transmission par décès. (Bull. A.M.C., art. 106, § 12 et la note). A deux reprises, elle a rappelé cette règle de perception, en insistant pour qu'elle soit strictement respectée. (V. Bull. A.M.C., art. 239 et 314).