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ARTICLE 745

INSCRIPTIONS.

Bordereaux collectifs. - Contrat de crédit différé et crédit d'anticipation consenti par plusieurs bailleurs de fonds.
Possibilité d'un bordereau unique.

SALAIRES.

Liquidation. - Inscriptions. Contrat de crédit différé et crédit d'anticipation consenti par plusieurs bailleurs de fonds. - Bordereau unique. - Salaire distinct pour chaque bailleur de fonds.

A un contrat de crédit différé portant sur une somme de 100.000 francs sont intervenus trois bailleurs de fonds qui ont consenti chacun un crédit d'anticipation s'élevant respectivement à 50.000 francs, 20.000 francs et 30.000 francs.

L'inscription de l'hypothèque garantissant à la fois le remboursement du crédit différé et celui des prêts d'anticipation ayant été requise au moyen d'un bordereau unique, le collègue intéressé a demandé :

a) si les dispositions de l'art. 6 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 ne s'opposaient pas à ce que ce bordereau unique soit accepté ;

b) dans la négative, s'il pouvait être perçu un salaire distinct pour chaque bailleur de fonds.

A ces questions, le Président de l'A.M.C. a répondu ce qui suit :

Lorsqu'un bailleur de fonds intervient à un contrat de prêt différé pour faire l'avance immédiate de la somme promise à terme par la société de crédit différé, le lien de solidarité qu'établit le décret n° 55-627 du 20 mai 1955, modifiant l'art. 5 de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952, entre le bailleur de fonds et la société de crédit différé permet à ces deux créanciers de requérir par un même bordereau l'inscription garantissant leur créance.

Il n'y a pas, par contre, de solidarité entre les divers bailleurs de fonds qui interviennent à un même contrat de prêt différé. Mais il n'en résulte pas que l'inscription profitant à chaque bailleur de fonds doive être requise au moyen d'un bordereau distinct qui aurait pour objet la garantie de la créance du bailleur de fonds et celle de la fraction correspondante de la société de crédit différé.

Rien ne permet, en effet, d'obliger la société de crédit différé, pour requérir l'inscription qui lui profite, à diviser arbitrairement sa créance en autant de fractions que de bailleurs de fonds participant au prêt d'anticipation. Au surplus, le fait, pour les différents bailleurs de fonds, d'intervenir à un même contrat de crédit différé peut être considéré comme établissant entre eux une sorte d'indivisibilité de fait qui autorise l'emploi d'un bordereau collectif (Rapp. Bull. A.M.C., art. 726).

Par ailleurs, l'inscription prise au profit du bailleur de fonds unique et de la société de crédit différé, créanciers solidaires, ne donne ouverture à la perception que d'un seul salaire. Par contre, lorsque le prêt d'anticipation est consenti par plusieurs bailleurs de fonds, non solidaires entre eux, l'inscription requise, au moyen d'un bordereau unique, au profit des divers bailleurs de fonds et de la société de crédit différé rend exigible autant de salaires distincts que de bailleurs de fonds bénéficiaires (v. Bull. A.M.C., art. 660).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 576 et 1958.