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ARTICLE 746

INSCRIPTIONS.

Enonciation du bordereau. - Date normale d'exigibilité de la créance garantie.
Cas des créances remboursables par versements échelonnés.

Les bordereaux des inscriptions prises en garantie de prêts remboursables par versements périodiques se bornent souvent à indiquer, pour ce qui concerne la date normale d'exigibilité de la créance garantie : " remboursable par paiements échelonnés dont le dernier aura lieu le ......... ".

Un collègue demande s'il n'y a pas là une cause de rejet de l'inscription basée sur les deux considérations suivantes :

1° L'énonciation susvisée ne satisfait pas entièrement aux prescriptions de l'art. 2148, 3° al., 4° du Code Civil, du fait qu'elle n'indique pas la date des échéances autres que la dernière.

2° Généralement, les actes de prêt n'indiquent pas la date de la dernière échéance portée au bordereau et leurs énonciations ne permettent de la déterminer, lorsque cela est possible, qu'au moyen de calculs compliqués qui n'entrent pas dans le rôle du Conservateur.

Il n'y a pas, dès lors, concordance entre le bordereau et le titre présenté.

A ce collègue, le Président de l'A.M.C. a répondu dans les termes suivants :

En cas de créance remboursable par des versements échelonnés, on peut admettre qu'il est satisfait à l'exigence du 3° al., 4° de l'art. 2148 du Code Civil, concernant l'indication de " l'époque normale d'exigibilité " de la créance, lorsque le bordereau énonce la date d'exigibilité du dernier versement.

D'un autre côté, si, du fait qu'il doit s'assurer de l'existence du titre donnant naissance à l'hypothèque dont l'inscription est requise, le Conservateur doit rapprocher les énonciations du bordereau de celles du titre présenté, il suffit, pour que le but recherché soit atteint, qu'il fasse porter son contrôle sur les énonciations essentielles du bordereau. Il n'a pas à vérifier l'exactitude d'une énonciation accessoire, telle que la date de l'exigibilité de la créance garantie. A plus forte raison, il n'a pas à se faire juge de l'exactitude de cette énonciation lorsque la date d'exigibilité ne ressort pas clairement des termes du contrat constitutif de la créance.

Enfin, le Conservateur n'a pas, pour l'application de l'art. 2154 nouveau du Code Civil (ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967, art. 1er), à s'assurer que l'échéance ou la dernière échéance de la créance conservée est ou non déterminée, puisqu'il est expressément dispensé de ce contrôle par l'art. 67, 1er al., du décret du 14 octobre 1955, modifié par l'art. 12 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 (Bull. A.M.C., art. 696).

A aucun point de vue, par conséquent, l'énonciation des bordereaux relatives à l'époque d'exigibilité de la créance, dès lors qu'elle n'a pas été omise, ne peut comporter une cause de rejet de l'inscription.

Annoter: C.M.L. 2° éd., n° 602.