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ARTICLE 747

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles :
locaux souterrains et surface du sol faisant l'objet de cessions distinctes.
Mode d'identification des parties cédées.

Question. - Il existe, dans certaines régions, des caves, grottes, carrières et autres locaux souterrains qui font l'objet de mutations distinctes de celles du sol sous lequel elles sont creusées.

Jusqu'à une époque récente, le Service du Cadastre délivrait des extraits cadastraux sur lesquels les locaux souterrains étaient désignés par le numéro cadastral de la surface affecté d'une lettre : a, b, c..., de la manière indiquée au Répertoire Alphabétique, n° 117, p. 98, Or, le Service du Cadastre refuse maintenant d'établir de tels extraits. Comment peut-on dès lors identifier les locaux souterrains ?

Réponse. - En principe, lorsque la surface du sol sous laquelle un ou plusieurs locaux ont été creusés, d'une part, et ces locaux, d'autre part, appartiennent à des propriétaires différents, ces divers éléments de la propriété doivent être identifiés par référence à un état descriptif de division (v. Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 24 juin 1959 ; Bull. A.M.C., art. 430 ; v. égal. Observ. sous Bull. A.M.C., art. 533).

Toutefois, le Conservateur peut se dispenser d'exiger un état descriptif de division lorsque les parties en sous-sol peuvent être identifiées par un autre moyen (v. Bull. A.M.C., art. précités).

Il en est ainsi, en particulier, lorsque le Service du Cadastre consent, comme il le faisait jusqu'à présent, à affecter une désignation spéciale aux locaux en sous-sol.

C'est également le cas lorsque le sous-sol ne comportant qu'un seul local, celui-ci peut être suffisamment identifié par référence à la surface.

Enfin, lorsque la division est antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 et qu'un numéro de lot apparaît comme nécessaire pour la désignation du local souterrain, les intéressés peuvent se dispenser d'établir un état descriptif de division en demandant au Conservateur de désigner le numéro de lot qui est ensuite reproduit dans l'acte à publier. [Décret n° 60-963 du 5 septembre 1963 (Bull. A.M.C., art. 442 ; B.O.E.D. 1960-8155), dont les dispositions sont, en fait, encore en vigueur (Circ. admin. 13 décembre 1966).]

Annoter: C.M.L. 2° éd., n° 490 A h (feuilles vertes).