Retour

ARTICLE 749

MENTION EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Règlement judiciaire.
Jugement déclarant une inscription inopposable à la masse.
Art. 477 C. Com. - Forme de la mention.

Une société ayant été placée sous le régime du règlement judiciaire, l'administrateur a assigné deux créanciers hypothécaires devant le Tribunal de Commerce pour faire déclarer inopposables à la masse, par application de l'art. 477 du Code de Commerce, les deux inscriptions qui avaient été prises pendant la période suspecte.

Le Tribunal a accueilli cette demande par un jugement dont le dispositif est ainsi conçu :

" Déclare inopposable à la masse les hypothèques inscrites le ...... (suit la désignation des inscriptions par date, volume et numéro) ;

" Ordonne en conséquence que les inscriptions ci-dessus énoncées seront rayées par le Conservateur sur la production d'une expédition du présent jugement ".

Le Conservateur intéressé ayant demandé si, en vertu de ce jugement, il pouvait procéder à la radiation des deux inscriptions en cause, il lui a été fait la réponse suivante :

" Les deux inscriptions susvisées ne peuvent pas faire l'objet d'une radiation pure et simple. Elles doivent seulement être émargées d'une mention énonçant que le jugement a, en exécution de l'art. 477 du Code de Commerce, déclaré l'inscription inopposable à la masse.

" La nullité qu'édicte l'art. 477 n'autorise pas en effet la radiation pure et simple de l'inscription qu'elle frappe ; elle n'est établie que dans l'intérêt de la masse. L'hypothèque annulée subsiste à l'égard du commerçant placé sous règlement judiciaire pour le cas où il obtiendrait son concordat (v. Bull. A.M.C., art. 196).

" Sans doute le jugement porte-t-il que les inscriptions en cause seront " rayées ". Mais cet ordre de radiation doit être rapproché des autres parties du dispositif et ce rapprochement révèle clairement que ce qu'a voulu le Tribunal c'est, non pas faire disparaître purement et simplement les inscriptions dont il s'agit, mais leur faire application de l'art. 477 du Code de Commerce, de manière qu'elles soient inopposables à la masse des créanciers.

" La mention à inscrire en marge de chacune des deux inscriptions, qui entre dans les prévisions de l'art. 2149 du Code Civil (Bull. A.M.C., art. 445) peut être ainsi libellée :

" Par un jugement du Tribunal de Commerce de ........ en date du ........ l'inscription ci-contre a, par application de l'art. 477 du Code de Commerce, été déclarée inopposable à la masse des créanciers de la société X..., contre laquelle le règlement judiciaire a été prononcé par un précédent jugement du même Tribunal du ........ ".

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 902 ; Jacquet et Vétillard, V° Faillite et liquidation judiciaire, n° 19, p. 150.