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ARTICLE 749 bis

RADIATIONS.

Inscription requise au profit de deux époux.
Inscription de privilège de vendeur. - Immeuble vendu propre au mari.
Prix converti en une rente viagère réversible sur la tête de la femme.
Consentement de celle-ci nécessaire.

Question. - L'acte de vente d'un immeuble propre au vendeur stipule que le prix sera converti en une rente viagère et que celle-ci sera réversible sur la tête de la femme du vendeur. L'inscription du privilège de vendeur a été prise au profit des deux époux.

Le consentement de la femme est-il nécessaire pour la radiation de l'inscription à la suite du rachat de la rente ?

Réponse. - Lorsqu'une inscription est prise au profit de deux époux, la femme est présumée être, comme le mari, " partie intéressée " à cette inscription, au sens de l'art. 2157 du Code Civil et son consentement est nécessaire pour la radiation.

Sans doute cette présomption se trouve-t-elle détruite lorsqu'il est établi par les énonciations, soit du bordereau d'inscription lui-même, soit des pièces justificatives produites à l'appui de l'acte de mainlevée, que la créance conservée par l'inscription est de celles dont le mari peut disposer seul (Bull. A.M.C., art. 715), spécialement lorsqu'il s'agit d'une créance propre au mari.

Mais la situation est différente dans le cas de l'espèce visée dans la question où, en raison de la clause de réversion, la femme possède un droit au moins éventuel sur la rente conservée par l'inscription et est, par suite, " partie intéressée " à celle-ci.

La radiation ne peut pas dès lors être effectuée sans son consentement.

Annoter: C.M.L. 2° éd., n° 1231 ; Jacquet et Vétillard, V° Pension alimentaire et rente viagère, n° 9, p. 570.