ARTICLE 750 RADIATIONS. Mainlevée notariée. Au Secrétaire Général de l'Union
pour le recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale
et d'Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) qui l'avait consulté
au sujet des conditions auxquelles doivent satisfaire les mainlevées
des inscriptions profitant à des organismes de Sécurité
Sociale, le Président de l'A.M.C. a fait, le 27 septembre 1968,
la réponse suivante : « Dans une lettre du 2 avril dernier, vous m'avez
signalé les difficultés que soulève fréquemment
la radiation des inscriptions prises au profit des organismes de Sécurité
Sociale, en raison notamment de l'imprécision des textes qui régissent
ces organismes et vous m'avez demandé l'avis de mon Association.
« Les difficultés dont il s'agit me paraissent
devoir être résolues d'après les considérations
suivantes, en distinguant selon que la mainlevée en vertu de laquelle
la radiation est requise est ou non consécutive à un payement.
« Pour consentir une mainlevée qui n'est
pas la conséquence du payement de la créance garantie, il
est nécessaire de posséder des pouvoirs de disposition.
Or les représentants des organismes de Sécurité Sociale
ne paraissent pas disposer de tels pouvoirs, de sorte qu'ils ne peuvent
en aucun cas consentir une mainlevée sans payement. « Il suffit par contre, de posséder des
pouvoirs d'administration pour consentir une mainlevée faisant
suite à un payement. « La question qui se pose est alors celle de savoir
qui, dans les organismes de Sécurité Sociale, détient
les pouvoirs d'administration lui permettant de consentir une telle mainlevée.
« A cet égard, deux dispositions du décret
n° 60-452 du 12 mai 1960 sont à retenir, savoir : « d'une part, l'art. 14-I, aux termes duquel «
le directeur assure le fonctionnement de l'organisme, sous le contrôle
du conseil d'administration » ; « d'autre part, l'art. 15, ainsi conçu :
« Les organismes sont représentés
de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par
leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au
directeur par mandat spécial ou général. « Dans les matières relevant des attributions
du directeur, les organismes sont représentés uniquement
par le directeur ». « De ces textes, celui qui régit les mainlevées d'inscriptions hypothécaires, qui sont incontestablement des actes de la vie civile de l'organisme et qui ne sont pas spécialement incluses dans les attributions du directeur, me paraît être le 1er alinéa de l'art. 15, de telle sorte que l'acte de mainlevée doit être signé, soit par le président du conseil d'administration lui-même, soit par le directeur agissant en vertu d'une délégation du président. « Par ailleurs, la constatation du payement, qui
doit être contenue dans l'acte de mainlevée, ne peut être
que l'oeuvre de l'agent comptable qui, dans les organismes de Sécurité
Sociale, est chargé du recouvrement des recettes (décret
n° 59-8 19 du 30 juin 1959, art. 30). Cet agent doit donc comparaître
à l'acte de mainlevée, conjointement avec le président
du conseil d'administration ou son délégué. « Au payement de la créance garantie, il
faut d'ailleurs assimiler l'annulation de cette créance. Dans ce
cas, l'agent comptable n'a pas à intervenir à l'acte de
mainlevée. Il suffit que cet acte se réfère à
la décision d'annulation en indiquant sommairement le motif. « Pour établir que la mainlevée a
été régulièrement consentie par des personnes
ayant qualité à cet effet, l'acte qui la constate doit enfin
: « l° Rappeler l'art. 15 du décret du 12 mai 1960 et se référer à la délibération du conseil d'administration qui a nommé Je président, en précisant que, lorsqu'il a pris cette délibération, le conseil était régulièrement constitué et a valablement délibéré ; « 2° Eventuellement, au cas où la mainlevée est signée par le directeur, se référer à la délibération du conseil d'administration qui a nommé ce dernier, avec les mêmes précisions qu'à l'alinéa précédent, ainsi qu'à l'acte par lequel, par mandat spécial ou général, le président a délégué ses pouvoirs au directeur ; « 3° Si la mainlevée est signée par un subdélégué du directeur, préciser que la délégation donnée au directeur contenait le pouvoir de subdéléguer ; « 4° Rappeler l'art. 30 du décret du
30 juin 1959 qui détermine les pouvoirs de l'agent comptable, et
se référer à la délibération du conseil
d'administration qui l'a nommé, en précisant que, lorsqu'il
a pris cette délibération, le conseil était régulièrement
constitué et a valablement délibéré, « Les énonciations qui précèdent doivent, en outre, être certifiées par le notaire, conformément aux prescriptions de l'art. 2158, 2° al., du Code Civil ». Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1248 et 1280.
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