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ARTICLE 751

RADIATIONS.

Mainlevée administrative. - Authenticité.
Mainlevée consentie en la forme administrative par l'Agent judiciaire du Trésor.

Question. - Par une " décision " rédigée en forme d'arrêté, l'Agent judiciaire du Trésor a constaté qu'un prêt consenti, au nom et pour le compte de l'Etat, par la Caisse centrale de Crédit Hôtelier, Commercial et Industriel avait été remboursé et, comme conséquence de ce remboursement, a donné mainlevée de l'inscription d'hypothèque conventionnelle qui avait été prise en garantie de ce prêt.

Cette " décision " revêt-elle le caractère authentique exigé par l'art. 2158 du Code Civil ?

Réponse . - Réponse affirmative.

Il est admis sans difficulté que les actes passés par les autorités administratives dans la limite de leurs attributions sont des actes authentiques (v. Bull. A.M.C., art. 313).

Or l'Agent judiciaire du Trésor a pour mission de recouvrer les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et, comme conséquence du recouvrement, de donner mainlevée des inscriptions qui garantissent ces créances (Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1337). Spécialement, le recouvrement des créances ayant leur origine dans un prêt consenti par l'Etat et la mainlevée de l'inscription garantissant ces créances entrent dans les attributions de l'Agent judiciaire du Trésor.

Par suite, la " décision " aux termes de laquelle l'Agent judiciaire du Trésor consent une telle mainlevée revêt le caractère authentique et satisfait ainsi, en même temps qu'à la condition de fond, à la condition de forme érigée par l'art. 2158 du Code Civil.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 858.

Voir AMC n° 1314, 1383.