ARTICLE 752 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Exigibilité et liquidation. (Ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967) (Circulaire du 30 septembre 1968 ; B.O.E.D. 1968-10398) L'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, publiée
au B.O.E.D. 1967-10135, a soumis à un régime spécial
les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie
qui sont des sociétés spécialisées dans la
location d'immeubles professionnels, et leur a conféré un
régime fiscal particulier. Une circulaire du 30 septembre dernier commente cette
ordonnance. Les collègues en trouveront le texte au B.O.E.D. 1968-10398.
Cette circulaire n'intéresse d'ailleurs que fort
peu le Service hypothécaire. Aucune modification essentielle n'est en effet apportée,
en faveur des sociétés immobilières pour le commerce
et l'industrie, aux règles actuelles de perception de la taxe hypothécaire.
La seule des dispositions de la circulaire, autres que celles qui ne font
que confirmer l'exigibilité de cette taxe conformément au
droit commun (§ 39, 43 et 46), qui peut concerner les Conservateurs
est celle qui vise le cas d'acquisition par le locataire de l'immeuble
loué et aux termes de laquelle, par voie de mesure libérale,
la taxe ne doit être perçue que sur le prix de cession, même
si celui-ci est inférieur à la valeur vénale de l'immeuble
à l'époque de l'acquisition (§ 44). Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1989.
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