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ARTICLE 758

ETATS HYPOTHECAIRES.

Réquisition d'état sur immeuble désigné sans indication de personne.
Cas où une telle réquisition peut être acceptée.

Un notaire a posé au Président de l'A.M.C. la question suivante :

" En Vue de la construction d'un ensemble immobilier, une société immobilière envisage d'échanger une parcelle de terrain lui appartenant contre une autre parcelle de terrain dépendant de l'immeuble voisin placé sous le régime de la copropriété.

" Cet échange peut être consenti, pour ce qui concerne la seconde de ces parcelles, par le syndicat des copropriétaires autorisé par une délibération de ces derniers, sans que le consentement individuel de chacun des copropriétaires soit nécessaire (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 11, 1er al.) et sans qu'il soit besoin par conséquent de rechercher l'identité de chacun d'eux. (Bull. A.M.C., art. 748).

" Mais, avant de procéder à l'établissement de l'acte d'échange, le notaire a à s'assurer que la parcelle de terrain en copropriété n'est pas grevée d'inscriptions hypothécaires du chef des copropriétaires.

" Pourra-t-il obtenir du Conservateur des hypothèques un état de ces inscriptions sans indiquer dans sa réquisition l'état civil de tous les copropriétaires de l'immeuble ?

A cette question, il a été répondu ce qui suit : " Dans les localités à cadastre rénové, il est possible d'obtenir la délivrance d'un état des inscriptions grevant un immeuble déterminé sans que la réquisition énonce l'identité des personnes du chef desquelles l'immeuble est grevé (art. 40, 1er al., 3°, du décret du 14 octobre 1955.) Cette possibilité est toutefois limitée aux inscriptions requises depuis le 1er janvier 1956, si le cadastre était déjà rénové à cette date, ou depuis la date de sa rénovation dans le cas contraire.

" Par contre, dans les localités à cadastre non rénové, de même qu'à Paris où le cadastre n'est pas encore établi, les réquisitions d'états d'inscriptions doivent obligatoirement, en raison des incertitudes qui affectent la désignation des immeubles, indiquer l'identité des personnes du chef desquelles l'immeuble peut être grevé (art. 53, 2° al. ; du décret du 14 octobre 1955, complété par l'art. 74 du décret n° 59-90 du 7 janvier 1959).

" Dans la pratique cependant, les Conservateurs consentent généralement à délivrer des états officieux, n'engageant pas leur responsabilité, des inscriptions qui, d'après les énonciations du fichier, paraissent grever un immeuble.

" Il semble, dans ces conditions, que vous pourrez en fait parvenir à déterminer les inscriptions qui peuvent grever les parties communes affectées par l'échange visé dans votre lettre, même si vous n'êtes pas en mesure de déterminer l'identité des propriétaires en cause. ".

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1596 A. I.