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ARTICLE 759

REMEMBREMENT RURAL.

Réquisitions.
Communes à cadastre rénové postérieurement au 1er janvier 1956.

CIRCULAIRE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE DU 21 AOUT 1967
N° 4039 - R A 94
à Messieurs les ingénieurs en Chef,
Directeurs Départementaux de l'Agriculture.

Objet: DELIVRANCE DES INSCRIPTIONS D'HYPOTHEQUES ET DE PRIVILEGES.

Le décret n° 56-112 du 24 janvier 1956, en son article premier, dispose que le Président de la Commission Communale requiert, dans le cas des opérations de remembrement, le Conservateur des Hypothèques, de lui délivrer les extraits des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles soumis au remembrement ; la réquisition a, en outre, pour objet la délivrance des inscriptions de la même nature lorsqu'interviennent de nouvelles formalités de publicité leur donnant naissance en cours d'opérations de remembrement.

La réquisition faite au Conservateur des Hypothèques est accompagnée des duplicata des bulletins individuels, lesquels mentionnent pour chaque propriétaire, la liste des parcelles lui appartenant dans le remembrement, identifiées par leur désignation cadastrale.

Quoiqu'en règle générale, et pour des raisons de bonne administration, le service du Cadastre n'effectue pas la rénovation des communes susceptibles d'être remembrées et qu'inversement le remembrement n'intervient pas dans des communes récemment rénovées (cf. circulaire R.A./1/94 du 19 juin 1961), il est des cas où le remembrement est entrepris dans des communes où le cadastre a été rénové depuis moins de dix ans.

Dans ces communes, des inscriptions non périmées sont afférentes à des immeubles dont la désignation cadastrale actuelle ne correspond pas à celle sous laquelle ces inscriptions figurent dans les documents de la conservation des hypothèques. Après dix ans subsistent encore valablement les inscriptions prises en faveur des organismes de crédit.

Dans ces conditions, les documents remis au Conservateur des Hypothèques en accompagnement de la réquisition ne comportent que l'identification nouvelle des immeubles et non celle des documents hypothécaires, relative à une situation cadastrale périmée.

L'identification des créances grevant les immeubles à remembrer répond à deux nécessités :

- celle d'informer les titulaires de droits du déroulement des opérations (articles 3, 4 et 8 du décret susvisé) ;

- celle de transférer les inscriptions après la clôture des opérations, au moyen de leur radiation sur les documents de la conservation et de nouvelles inscriptions relatives aux immeubles attribués dans le remembrement (articles 5, 6 et 7 du décret du 24 janvier 1956).

L'article premier sus-évoqué du décret du 24 janvier 1956 précise que la réquisition porte sur « les immeubles intéressés ». La désignation desdits immeubles ne peut être connue de la commission communale, et, par suite, ne peut être portée sur les bulletins individuels, que conformément aux énonciations cadastrales.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit, à l'occasion des rénovations cadastrales, l'établissement d'un document de concordance permettant d'établir un lien entre les désignations cadastrales, avant et après rénovation, d'un même immeuble. Il appartient alors aux créanciers de veiller au renouvellement des inscriptions les concernant, sous la nouvelle identification cadastrale des immeubles.

L'intervention d'un remembrement ne modifie en rien les conséquences de cette situation et n'emporte aucune conséquence nouvelle : il substitue de nouveaux immeubles à ceux antérieurement désignés sous un nouveau numéro cadastral.

De la sorte, la réquisition qu'adresse au Conservateur des Hypothèques le Président de la Commission Communale, ne peut que se borner à mentionner les immeubles suivant leur désignation cadastrale au jour du remembrement.

Il n'est pas, en effet, de la compétence du Président de la Commission Communale de rechercher si des inscriptions, concernant les immeubles remembrés, figuraient éventuellement au regard des anciennes désignations cadastrales, et d'établir en conséquence la concordance des désignations anciennes et nouvelles.

Les dispositions de l'article 8 bis du décret du 24 janvier 1956 (résultant du décret 59-338 du 21 février 1959) qui, par une publicité très générale permettent aux titulaires de droits réels et aux officiers ministériels d'être informés des opérations de remembrement, sont évidemment de nature à faciliter le renouvellement des inscriptions dans des conditions normales et à répondre aux buts, sus-évoqués, de l'identification des créances dans le remembrement.

Le champ d'application de la présente circulaire ne s'étend pas aux communes où, à titre exceptionnel, le Service du Cadastre procède, en cours d'opération de remembrement, à une révision accélérée des apports, laquelle ne donne pas lieu à une mise en service des documents cadastraux qui en résultent. Dans ce cas, au contraire, le géomètre chargé du remembrement aura à établir la liste de concordance des numéros cadastraux avant remembrement et de ceux résultant de la révision accélérée ; mention de ces deux désignations concernant un même immeuble figurera sur les bulletins individuels et sur le procès-verbal de remembrement ; elle fera donc partie de la réquisition de délivrance des inscriptions faites au Conservateur des Hypothèques.

Pour le Ministre et par délégation.
Le Directeur des Aménagements Ruraux :
F. BLAIZOT.

Observations. - Les mesures de publicité générale de l'article 8 bis du décret n° 56-112 du 24 janvier 1956 visé dans la circulaire reproduite ci-dessus (avant-dernier alinéa) sont celles figurant au paragraphe II dudit article dans les termes fixés par le décret n° 59-338 du 21 février 1959 (B.A. 1959-I-7892-annexe-JCP-1959-III-24282). -

D'après cet article, lesdites mesures ne concernent que « les actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956 » mais comprennent par contre toutes les formalités quelle qu'en soit la nature, c'est-à-dire les transcriptions ou publications aussi bien que les inscriptions.

La présente circulaire a pour effet d'étendre ces mêmes mesures aux seuls bordereaux inscrits à partir du 1er janvier 1956 et jusqu'à la mise en service postérieure du nouveau cadastre, dans tous les cas où les bulletins individuels, remis au Conservateur à l'appui de la réquisition préalable au remembrement, ne comportent aucun tableau de correspondance entre les désignations cadastrales avant et après rénovation.

Il en résulte que, pour toute commune à cadastre rénové lors de l'ouverture des opérations de remembrement, la recherche des inscriptions à la suite d'une telle réquisition, ne concerne que la période postérieure à la mise en application de la rénovation cadastrale, dès lors que le tableau de concordance susvisé n'est pas joint à cette réquisition.

On peut regretter que les dispositions de la circulaire, limitées aux inscriptions, n'aient pas été rendues applicables à toutes les formalités, sans distinction selon leur nature, alors, d'une part, que les mesures de publicité générale, prévues par le paragraphe II de l'article 8 bis du décret du 24 janvier 1956, visent expressément tous les « titulaires de droits réels » - (à la seule exception toutefois des servitudes, lesquelles ne sont pas, en principe, modifiées par le remembrement : Code Rural, art. 32-R.A. V° Hypothèques, n° 196-1) - et que, d'autre part, les seuls éléments du bulletin individuel accompagnant la réquisition obligent, en réalité, le Conservateur, faute de tableau de correspondance, à se livrer à des recherches extrinsèques, dépourvues de sûreté et d'exactitude, non susceptibles, semble-t-il, de mettre en jeu sa responsabilité (Rappr. Jacquet, Traité des états hypothécaires, n° 56, 61-2°, 62, 64, C.M.L., 2° éd., n° 1741-3).

Annoter: C.M.L. 2° éd., n° 1628 A (feuilles vertes).