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ARTICLE 759 REMEMBREMENT RURAL. Réquisitions. CIRCULAIRE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE DU 21 AOUT 1967 Objet: DELIVRANCE DES INSCRIPTIONS D'HYPOTHEQUES ET DE PRIVILEGES. Le décret n° 56-112 du 24 janvier 1956, en
son article premier, dispose que le Président de la Commission
Communale requiert, dans le cas des opérations de remembrement,
le Conservateur des Hypothèques, de lui délivrer les extraits
des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant
les immeubles soumis au remembrement ; la réquisition a, en outre,
pour objet la délivrance des inscriptions de la même nature
lorsqu'interviennent de nouvelles formalités de publicité
leur donnant naissance en cours d'opérations de remembrement. La réquisition faite au Conservateur des Hypothèques
est accompagnée des duplicata des bulletins individuels, lesquels
mentionnent pour chaque propriétaire, la liste des parcelles lui
appartenant dans le remembrement, identifiées par leur désignation
cadastrale. Quoiqu'en règle générale, et pour
des raisons de bonne administration, le service du Cadastre n'effectue
pas la rénovation des communes susceptibles d'être remembrées
et qu'inversement le remembrement n'intervient pas dans des communes récemment
rénovées (cf. circulaire R.A./1/94 du 19 juin 1961), il
est des cas où le remembrement est entrepris dans des communes
où le cadastre a été rénové depuis
moins de dix ans. Dans ces communes, des inscriptions non périmées
sont afférentes à des immeubles dont la désignation
cadastrale actuelle ne correspond pas à celle sous laquelle ces
inscriptions figurent dans les documents de la conservation des hypothèques.
Après dix ans subsistent encore valablement les inscriptions prises
en faveur des organismes de crédit. Dans ces conditions, les documents remis au Conservateur
des Hypothèques en accompagnement de la réquisition ne comportent
que l'identification nouvelle des immeubles et non celle des documents
hypothécaires, relative à une situation cadastrale périmée.
L'identification des créances grevant les immeubles à remembrer répond à deux nécessités : - celle d'informer les titulaires de droits du déroulement des opérations (articles 3, 4 et 8 du décret susvisé) ; - celle de transférer les inscriptions après
la clôture des opérations, au moyen de leur radiation sur
les documents de la conservation et de nouvelles inscriptions relatives
aux immeubles attribués dans le remembrement (articles 5, 6 et
7 du décret du 24 janvier 1956). L'article premier sus-évoqué du décret
du 24 janvier 1956 précise que la réquisition porte sur
« les immeubles intéressés ». La désignation
desdits immeubles ne peut être connue de la commission communale,
et, par suite, ne peut être portée sur les bulletins individuels,
que conformément aux énonciations cadastrales. Aucune disposition législative ou réglementaire
ne prescrit, à l'occasion des rénovations cadastrales, l'établissement
d'un document de concordance permettant d'établir un lien entre
les désignations cadastrales, avant et après rénovation,
d'un même immeuble. Il appartient alors aux créanciers de
veiller au renouvellement des inscriptions les concernant, sous la nouvelle
identification cadastrale des immeubles. L'intervention d'un remembrement ne modifie en rien les
conséquences de cette situation et n'emporte aucune conséquence
nouvelle : il substitue de nouveaux immeubles à ceux antérieurement
désignés sous un nouveau numéro cadastral. De la sorte, la réquisition qu'adresse au Conservateur des Hypothèques le Président de la Commission Communale, ne peut que se borner à mentionner les immeubles suivant leur désignation cadastrale au jour du remembrement. Il n'est pas, en effet, de la compétence du Président
de la Commission Communale de rechercher si des inscriptions, concernant
les immeubles remembrés, figuraient éventuellement au regard
des anciennes désignations cadastrales, et d'établir en
conséquence la concordance des désignations anciennes et
nouvelles. Les dispositions de l'article 8 bis du décret
du 24 janvier 1956 (résultant du décret 59-338 du 21 février
1959) qui, par une publicité très générale
permettent aux titulaires de droits réels et aux officiers ministériels
d'être informés des opérations de remembrement, sont
évidemment de nature à faciliter le renouvellement des inscriptions
dans des conditions normales et à répondre aux buts, sus-évoqués,
de l'identification des créances dans le remembrement. Le champ d'application de la présente circulaire
ne s'étend pas aux communes où, à titre exceptionnel,
le Service du Cadastre procède, en cours d'opération de
remembrement, à une révision accélérée
des apports, laquelle ne donne pas lieu à une mise en service des
documents cadastraux qui en résultent. Dans ce cas, au contraire,
le géomètre chargé du remembrement aura à
établir la liste de concordance des numéros cadastraux avant
remembrement et de ceux résultant de la révision accélérée
; mention de ces deux désignations concernant un même immeuble
figurera sur les bulletins individuels et sur le procès-verbal
de remembrement ; elle fera donc partie de la réquisition de délivrance
des inscriptions faites au Conservateur des Hypothèques. Pour le Ministre et par délégation. Observations. - Les mesures de publicité
générale de l'article 8 bis du décret n° 56-112
du 24 janvier 1956 visé dans la circulaire reproduite ci-dessus
(avant-dernier alinéa) sont celles figurant au paragraphe II dudit
article dans les termes fixés par le décret n° 59-338
du 21 février 1959 (B.A. 1959-I-7892-annexe-JCP-1959-III-24282).
- D'après cet article, lesdites mesures ne concernent
que « les actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés
avant le 1er janvier 1956 » mais comprennent par contre toutes les
formalités quelle qu'en soit la nature, c'est-à-dire les
transcriptions ou publications aussi bien que les inscriptions. La présente circulaire a pour effet d'étendre
ces mêmes mesures aux seuls bordereaux inscrits à partir
du 1er janvier 1956 et jusqu'à la mise en service postérieure
du nouveau cadastre, dans tous les cas où les bulletins individuels,
remis au Conservateur à l'appui de la réquisition préalable
au remembrement, ne comportent aucun tableau de correspondance entre les
désignations cadastrales avant et après rénovation.
Il en résulte que, pour toute commune à
cadastre rénové lors de l'ouverture des opérations
de remembrement, la recherche des inscriptions à la suite d'une
telle réquisition, ne concerne que la période postérieure
à la mise en application de la rénovation cadastrale, dès
lors que le tableau de concordance susvisé n'est pas joint à
cette réquisition. On peut regretter que les dispositions de la circulaire,
limitées aux inscriptions, n'aient pas été rendues
applicables à toutes les formalités, sans distinction selon
leur nature, alors, d'une part, que les mesures de publicité générale,
prévues par le paragraphe II de l'article 8 bis du décret
du 24 janvier 1956, visent expressément tous les « titulaires
de droits réels » - (à la seule exception toutefois
des servitudes, lesquelles ne sont pas, en principe, modifiées
par le remembrement : Code Rural, art. 32-R.A. V° Hypothèques,
n° 196-1) - et que, d'autre part, les seuls éléments
du bulletin individuel accompagnant la réquisition obligent, en
réalité, le Conservateur, faute de tableau de correspondance,
à se livrer à des recherches extrinsèques, dépourvues
de sûreté et d'exactitude, non susceptibles, semble-t-il,
de mettre en jeu sa responsabilité (Rappr. Jacquet, Traité
des états hypothécaires, n° 56, 61-2°, 62, 64, C.M.L.,
2° éd., n° 1741-3). Annoter: C.M.L. 2° éd., n° 1628 A (feuilles
vertes).
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