ARTICLE 760 REMEMBREMENT RURAL. I. - Forme des réquisitions d'états hypothécaires. Un collègue a posé plusieurs questions
en matière de remembrement rural. Le Président de l'A.M.C.
lui a répondu par la lettre reproduite ci-dessous dont les termes
indiquent suffisamment l'objet des questions posées. « Les différentes questions posées
dans votre note du 22 novembre dernier comportent, à mon avis,
les réponses suivantes : « I. - En cas de remembrement rural, les réquisitions
d'états hypothécaires prévues par l'article premier
du décret n° 56-112 du 24 janvier 1956 sont formulées
sur immeubles déterminés sans indication de personnes pour
les inscriptions, et du chef de personnes désignées pour
les autres formalités. « La réquisition des inscriptions est, par
conséquent, une réquisition « réelle »
qui provoque la délivrance de toutes les inscriptions subsistantes,
même reportées, figurant à la fiche du propriétaire
actuel et grevant l'immeuble remembré, mais seulement si le cadastre
de la commune en question est rénové (Décret du 14
octobre 1955, art. 53-2° al. susvisé). « La réquisition de l'état des formalités
autres que les inscriptions étant formulée du chef seulement
des propriétaires « dénommés aux bulletins
individuels » et des « propriétaires postérieurs
à ces derniers lorsqu'ils seront connus du Conservateur »
ne peut être servie que dans les limites qu'elle a fixées.
En ce qui concerne ces formalités et quel que soit l'état
du cadastre de la commune, aucune recherche n'a, dès lors, lieu
d'être entreprise, pouvant concerner les précédents
propriétaires. « Il convient d'ajouter qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 59-338 du 21 février 1959, « à compter du 1er janvier 1959, les Conservateurs des Hypothèques sont dispensés de délivrer des extraits des formalités publiées avant le 1er janvier 1956, quelles que soient la date et l'étendue des réquisitions déposées ». (B.O.E.D. 1959-I-7892 - J.C.P. 59-III-24282). Ainsi, en toute hypothèse, les recherches ne s'étendent jamais aux documents du bureau antérieurs au fichier. « II. Pour s'exercer sur les parcelles attribuées,
les droits réels, autres que les servitudes, hypothèques
et privilèges, existant sur les parcelles abandonnées, doivent
être mentionnées au procès-verbal, avec la désignation
de leurs titulaires (Code Rural, art. 31 ; Décret du 24 janvier
1956, art. 5 - 1er, 2° et 3° alinéas - R.A. V° Hypothèques
n° 196 - J.C.P. 1966-IV-4141). Lorsque le procès-verbal n'en
fait pas mention, ces divers droits sont inopposables aux tiers qui acquièrent
sur les nouvelles parcelles des droits concurrents régulièrement
publiés (Décret du 4 janvier 1956, art. 30 B.O.E.D. 1956-I-7102,
n° 8). Mais il n'en résulte nullement que ces droits sont anéantis.
De même que le créancier hypothécaire dont l'inscription
est périmée ne fait que perdre son rang mais peut encore
pour l'avenir, protéger son droit par une inscription nouvelle,
de même les titulaires des droits réels en question ont,
semble-t-il, toute faculté de les protéger pour l'avenir,
par la publication d'un acte en constatant l'exercice sur les immeubles
attribués. « De toute manière, le Conservateur n'a
pas à se substituer aux parties pour réparer de telles lacunes
du procès-verbal, même s'il constate que ce document omet
de rappeler notamment les diverses interdictions d'aliéner, d'hypothéquer
les droits de retour et autres, cependant régulièrement
révélés par lui dans les états hypothécaires
préalables au remembrement. « III. - Lorsque la parcelle apportée au
remembrement figure au fichier au nom d'une personne autre que celle comprise,
d'une part, au bulletin individuel et d'autre part, au procès-verbal,
la difficulté se résout, à mon avis, de la manière
suivante : « Le bulletin individuel, remis au Conservateur
à l'appui de 1a réquisition d'états hypothécaires,
détermine l'étendue et les limites de celle-ci. Dès
lors, c'est le seul document qui sert de base aux recherches du Conservateur.
En principe celui-ci ne peut être conduit à certifier sur
d'autres personnes que celles qui figurent au bulletin individuel. Cependant,
pour éviter des difficultés de discordance lors de la publication
ultérieure du procès-verbal, il peut juger opportun de délivrer,
à titre officieux, les extraits de formalités faisant apparaître
des anomalies entre le bulletin individuel et le fichiers de manière
à mettre en éveil, à leur égard, le rédacteur
du procès-verbal. « En cas de discordance entre le fichier et le
procès-verbal en ce qui concerne le propriétaire de la parcelle
abandonnée, la difficulté met en jeu la règle dite
de « l'effet relatif ». Cette règle résulte,
pour les remembrements collectifs, de l'article 36 du décret du
14 octobre 1956 dont le Conservateur est chargé d'appliquer les
modalités spéciales. Elle peut entraîner le rejet
de la formalité, s'il n'est pas satisfait, dans les délais
prévus, aux dispositions de ce texte (R.A. V° Hypothèques,
n° 628 et suiv.). Toutefois, lorsque le remembrement concerne une
commune à cadastre ancien, la règle de l'effet relatif ne
s'étend pas à la désignation des immeubles, mais
se limite seulement à l'identification des parties (Décret
du 14 octobre 1955, art. 52-3 - R.A. V° Hypothèques, n°
632). Si, par conséquent, la personne figurant au procès-verbal
en cette hypothèse, se déclare propriétaire antérieurement
au 1er janvier 1956 ou fournit des références relatives
à la publication d'un titre postérieur à cette date
(Décret du 14 octobre 1955, art. 36-3 a et b - R.A. V° Hypothèques,
n° 635) la formalité ne peut être rejetée (R.A.
V° Hypothèques, n° 618) ». Annoter: C.M.L, 2° éd., n° 1628 A (feuilles
vertes).
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