ARTICLE 762 ETATS HYPOTHECAIRES. Formalités à comprendre dans les états. Les art. 3 et 4 du décret n° 67-1252 du 22
décembre 1967 (J.O. du 31 ; J.C.P. 1968 - III - 33.730) ont modifié,
l'un la section IV du chapitre 1er du titre 1er du décret du 14
octobre 1955, l'autre, la section IV du chapitre II du même titre.
Par ailleurs, l'art 20 du même décret a
remanié le chapitre 1er du titre III du décret du 14 octobre
1955 et, spécialement, l'art. 23 dudit décret a introduit
dans ce chapitre une section particulière aux « Réquisitions,
copies, extraits et certificats ». Ces modifications et additions appellent quelques explications
pour ce qui concerne les formalités à faire figurer dans
les états : I. - Réquisitions formulées sur un ou
plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personne.
Toute réquisition formulée « sur
un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de
personnes » (D. du 14 octobre 1955, art. 40-1-2° nouveau résultant
de l'art. 3-2 du D. n° 67-1252 du 22 décembre 1967) donne lieu
« à la délivrance de toutes les formalités
se rapportant. à ces immeubles, quelles que soient la ou les personnes
du chef desquelles ces formalités sont intervenues » (D.
14 octobre 1955, art. 41-2° nouveau résultant du même
art. 3-2 du D. du 22 décembre 1967 susvisé). Sont par conséquent
délivrées les formalités relatives à ces immeubles
figurant à la fiche du propriétaire actuel, y compris
celle reportées. Mais, bien entendu, cette faculté de réquisition
« réelle » n'est accordée que pour les immeubles
dont le cadastre est rénové (D. du 14 octobre 1955, art.
53 modifié par le D. 67-1252 du 22 décembre 1967, art. 4-2
et 3). II. - Réquisitions formulées sur un
ou plusieurs immeubles du chef d'une personne désignée.
Toute réquisition « formulée sur
un ou plusieurs immeubles déterminés, du chef d'une personne
désignée », donne lieu à la délivrance
des, formalités concernant ces immeubles « intervenues exclusivement
du chef de la personne désignée » (D. du 14 octobre
1955, art. 41 nouveau susvisé, 2° alinéa). Dans ce cas,
ne sont pas délivrées les formalités « reportées
» concernant toute autre personne. Cependant, l'annotation au fichier du renouvellement
des inscriptions de privilège ou d'hypothèque comporte,
à cet égard, une extension de la notion de « personne
désignée ». En effet, aux termes de l'article 44 nouveau
du D. du 14 octobre 1955 (D. n° 67-1252 du 22 décembre 1967,
art. 3-2) »... les inscriptions de privilège ou d'hypothèque
sont « réputées intervenues exclusivement du chef
des personnes qui... étaient propriétaires de l'immeuble
grevé à la date à laquelle ces inscriptions ont été
opérées ou renouvelées ; elles sont délivrées
du chef de ces propriétaires avec les inscriptions successives
prises en renouvellement et les mentions dont elles sont émargées
». Il en résulte d'une part, que si la « personne désignée
» dans la réquisition est le propriétaire à
la date du renouvellement, l'inscription originaire et les renouvellements
antérieurs sont considérés comme effectués
de son chef et doivent aussi être délivrés. Il en
résulte, d'autre part, que si la « personne désignée
» dans la réquisition est celle du chef de laquelle l'inscription
originaire a été prise, les formalités de renouvellement
sont aussi considérées comme effectuées de son chef
et doivent être délivrées. Toutefois cette dernière règle ne s'applique
qu'aux inscriptions originaires prises depuis le 1er janvier 1956 et par
conséquent annotées au fichier. Pour les inscriptions antérieures,
en effet, qui figurent à l'ancien répertoire, la mesure
temporaire résultant de l'article 85-3-1° nouveau du D. du
14 octobre 1955 (D. n° 67-1252 du 22 décembre 1967, art. 23)
répute ces inscriptions comme intervenues exclusivement du chef
du propriétaire à la date de leur renouvellement au «
fichier immobilier ». Dans ce cas, par conséquent, ni l'inscription primitive ni ses renouvellements ne sont délivrés dans une réquisition du chef du propriétaire originaire. Il faut pourtant encore noter que la mesure, ainsi définie,
n'aura son plein effet qu'à partir du 1er janvier 1972. Car, jusqu'au
31 décembre 1971, il subsistera deux catégories d'inscriptions
pour lesquelles le conservateur répondra à la réquisition
comme il le faisait avant le 1er janvier 1968 (D. du 14 octobre 1955,
art. 85-3-2° nouveau - Instr. Provis. du 20 décembre 1967,
n° 82). Ce sont, en premier lieu, les inscriptions dispensées
du renouvellement décennal, prises antérieurement au 1er
janvier 1956 et non encore renouvelées au 1er janvier 1968 (D.
du 14 octobre 1955, art. 77-l nouveau). Ce sont, en second lieu, les inscriptions antérieures
au 1er janvier 1956, effectivement renouvelées depuis cette date
mais sans que l'identité du. propriétaire au jour du renouvellement
ait été certifiée (D. du 14 octobre 1955, art. 77-7-2°
nouveau) et qui, de ce fait, ne sont annotées qu'à l'ancien
répertoire (R.A. V° Hypothèques, n° 46). En définitive, ce n'est donc qu'à partir
du 1er janvier 1972 qu'en aucun cas l'inscription primitive antérieure
au 1er janvier 1956, comme aussi ses renouvellements ne seront plus délivrés
en réponse à une réquisition du chef du propriétaire
au jour de cette inscription initiale. En résumé, dans le cas d'une réquisition
formulée du chef d'une personne déterminée, il y
a lieu de faire figurer dans l'état toutes les formalités
requise du chef de la personne désignée et exclusivement
ces formalités sous les réserves suivantes : 1° Inscriptions figurant au fichier immobilier.
Lorsque, parmi les formalités requises du chef de la personne désignée figure une inscription, il y a lieu, le cas échéant, de comprendre également dans l'état : L'inscription originaire (ou son renouvellement) annotée,
au fichier depuis le 1er janvier 1956 ainsi que les renouvellements de
cette inscription survenus jusqu'à la date de la réquisition.
2° Inscriptions annotées au répertoire. Avec les autres formalités requises du chef de la personne désignée, il y a lieu de délivrer seulement, et jusqu'au 31 décembre 1971 : a) les inscriptions prises avant le 1er janvier 1956 et dispensées du renouvellement décennal, qui n'ont pas encore été renouvelées ; b) les inscriptions prises jusqu'au 31 décembre 1955 qui ont été renouvelées depuis le 1er janvier 1956, sans que l'identité du propriétaire au jour du renouvellement ait été certifiée, et qui ne sont, par conséquent, mentionnées qu'au Répertoire. Annoter : C.M.L., 2. éd., n° 1716.
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