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ARTICLE 762

ETATS HYPOTHECAIRES.

Formalités à comprendre dans les états.
Modification apportées au décret du 14 octobre 1955 par les art. 3, 4 et 23
du décret du 22 décembre 1967. - Conséquences.

Les art. 3 et 4 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 (J.O. du 31 ; J.C.P. 1968 - III - 33.730) ont modifié, l'un la section IV du chapitre 1er du titre 1er du décret du 14 octobre 1955, l'autre, la section IV du chapitre II du même titre.

Par ailleurs, l'art 20 du même décret a remanié le chapitre 1er du titre III du décret du 14 octobre 1955 et, spécialement, l'art. 23 dudit décret a introduit dans ce chapitre une section particulière aux « Réquisitions, copies, extraits et certificats ».

Ces modifications et additions appellent quelques explications pour ce qui concerne les formalités à faire figurer dans les états :

I. - Réquisitions formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personne.

Toute réquisition formulée « sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personnes » (D. du 14 octobre 1955, art. 40-1-2° nouveau résultant de l'art. 3-2 du D. n° 67-1252 du 22 décembre 1967) donne lieu « à la délivrance de toutes les formalités se rapportant. à ces immeubles, quelles que soient la ou les personnes du chef desquelles ces formalités sont intervenues » (D. 14 octobre 1955, art. 41-2° nouveau résultant du même art. 3-2 du D. du 22 décembre 1967 susvisé). Sont par conséquent délivrées les formalités relatives à ces immeubles figurant à la fiche du propriétaire actuel, y compris celle reportées.

Mais, bien entendu, cette faculté de réquisition « réelle » n'est accordée que pour les immeubles dont le cadastre est rénové (D. du 14 octobre 1955, art. 53 modifié par le D. 67-1252 du 22 décembre 1967, art. 4-2 et 3).

II. - Réquisitions formulées sur un ou plusieurs immeubles du chef d'une personne désignée.

Toute réquisition « formulée sur un ou plusieurs immeubles déterminés, du chef d'une personne désignée », donne lieu à la délivrance des, formalités concernant ces immeubles « intervenues exclusivement du chef de la personne désignée » (D. du 14 octobre 1955, art. 41 nouveau susvisé, 2° alinéa). Dans ce cas, ne sont pas délivrées les formalités « reportées » concernant toute autre personne.

Cependant, l'annotation au fichier du renouvellement des inscriptions de privilège ou d'hypothèque comporte, à cet égard, une extension de la notion de « personne désignée ». En effet, aux termes de l'article 44 nouveau du D. du 14 octobre 1955 (D. n° 67-1252 du 22 décembre 1967, art. 3-2) »... les inscriptions de privilège ou d'hypothèque sont « réputées intervenues exclusivement du chef des personnes qui... étaient propriétaires de l'immeuble grevé à la date à laquelle ces inscriptions ont été opérées ou renouvelées ; elles sont délivrées du chef de ces propriétaires avec les inscriptions successives prises en renouvellement et les mentions dont elles sont émargées ». Il en résulte d'une part, que si la « personne désignée » dans la réquisition est le propriétaire à la date du renouvellement, l'inscription originaire et les renouvellements antérieurs sont considérés comme effectués de son chef et doivent aussi être délivrés. Il en résulte, d'autre part, que si la « personne désignée » dans la réquisition est celle du chef de laquelle l'inscription originaire a été prise, les formalités de renouvellement sont aussi considérées comme effectuées de son chef et doivent être délivrées.

Toutefois cette dernière règle ne s'applique qu'aux inscriptions originaires prises depuis le 1er janvier 1956 et par conséquent annotées au fichier. Pour les inscriptions antérieures, en effet, qui figurent à l'ancien répertoire, la mesure temporaire résultant de l'article 85-3-1° nouveau du D. du 14 octobre 1955 (D. n° 67-1252 du 22 décembre 1967, art. 23) répute ces inscriptions comme intervenues exclusivement du chef du propriétaire à la date de leur renouvellement au « fichier immobilier ».

Dans ce cas, par conséquent, ni l'inscription primitive ni ses renouvellements ne sont délivrés dans une réquisition du chef du propriétaire originaire.

Il faut pourtant encore noter que la mesure, ainsi définie, n'aura son plein effet qu'à partir du 1er janvier 1972. Car, jusqu'au 31 décembre 1971, il subsistera deux catégories d'inscriptions pour lesquelles le conservateur répondra à la réquisition comme il le faisait avant le 1er janvier 1968 (D. du 14 octobre 1955, art. 85-3-2° nouveau - Instr. Provis. du 20 décembre 1967, n° 82).

Ce sont, en premier lieu, les inscriptions dispensées du renouvellement décennal, prises antérieurement au 1er janvier 1956 et non encore renouvelées au 1er janvier 1968 (D. du 14 octobre 1955, art. 77-l nouveau).

Ce sont, en second lieu, les inscriptions antérieures au 1er janvier 1956, effectivement renouvelées depuis cette date mais sans que l'identité du. propriétaire au jour du renouvellement ait été certifiée (D. du 14 octobre 1955, art. 77-7-2° nouveau) et qui, de ce fait, ne sont annotées qu'à l'ancien répertoire (R.A. V° Hypothèques, n° 46).

En définitive, ce n'est donc qu'à partir du 1er janvier 1972 qu'en aucun cas l'inscription primitive antérieure au 1er janvier 1956, comme aussi ses renouvellements ne seront plus délivrés en réponse à une réquisition du chef du propriétaire au jour de cette inscription initiale.

En résumé, dans le cas d'une réquisition formulée du chef d'une personne déterminée, il y a lieu de faire figurer dans l'état toutes les formalités requise du chef de la personne désignée et exclusivement ces formalités sous les réserves suivantes :

1° Inscriptions figurant au fichier immobilier.

Lorsque, parmi les formalités requises du chef de la personne désignée figure une inscription, il y a lieu, le cas échéant, de comprendre également dans l'état :

L'inscription originaire (ou son renouvellement) annotée, au fichier depuis le 1er janvier 1956 ainsi que les renouvellements de cette inscription survenus jusqu'à la date de la réquisition.

Inscriptions annotées au répertoire.

Avec les autres formalités requises du chef de la personne désignée, il y a lieu de délivrer seulement, et jusqu'au 31 décembre 1971 :

a) les inscriptions prises avant le 1er janvier 1956 et dispensées du renouvellement décennal, qui n'ont pas encore été renouvelées ;

b) les inscriptions prises jusqu'au 31 décembre 1955 qui ont été renouvelées depuis le 1er janvier 1956, sans que l'identité du propriétaire au jour du renouvellement ait été certifiée, et qui ne sont, par conséquent, mentionnées qu'au Répertoire.

Annoter : C.M.L., 2. éd., n° 1716.