ARTICLE 763 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Exemptions. - Inscriptions. (Rép. Min. Econ. et Fin., 8 février 1969) Question. - M. Pons expose à M.
le Ministre de l'Economie et des Finances que, sous le titre « Prêts
d'installation aux jeunes agriculteurs », l'art. 1283 du Code Général
des Impôts stipule : « Les actes, contrats et écrits
exclusivement relatifs à l'application de l'art. 666 du Code Rural
sont dispensés de la taxe de publicité foncière dans
les conditions prévues à l'art. 841 bis 2° et dernier
alinéa, » Or l'art. 666 du Code Rural, dans son alinéa
1° , vise les prêts consentis aux jeunes agriculteurs et, dans
son alinéa 4, stipule : « Ces prêts peuvent être
également accordés, pour faciliter la première installation
des jeunes artisans remplissant les conditions visées à
l'art. 667 ». Il lui demande : 1° Si un, conservateur des hypothèques
est en droit de refuser l'exonération de la taxe de publicité
foncière pour les prêts consentis aux jeunes artisans ruraux,
alors qu'il admet cette exonération pour les prêts consentis
aux jeunes agriculteurs; 2° Dans la négative, si les, contribuables
sont en droit de demander la restitution de la taxe indûment perçue
depuis l'entrée en vigueur des textes susvisés. Réponse. - 1° L'exonération
de taxe de publicité foncière, édictée par
les art. 841 bis, 2°, et 1283 du Code général des Impôts,
est applicable à tous les actes faits en vertu de l'art. 666 du
Code Rural. Le bénéfice ne peut donc en être refusé
aux actes de prêts à moyen terme consentis aux jeunes artisans
ruraux pour faciliter leur première installation ; 2° A condition
que sa perception soit due à une erreur imputable au Conservateur
des Hypothèques, la taxe indûment perçue est restituable
si la demande en est faite dans le délai de réclamation
prévu à l'art. 1932-I du Code Général des
Impôts (Journal Off. du 8 février 1969 ; Débats,
Ass. Nat., p. 329, 2° col.). Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1886 et 1896.
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