Retour

ARTICLE 763

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exemptions. - Inscriptions.
Prêts d'installation aux jeunes artisans ruraux.
Application de l'exonération édictée par les art. 841 bis, 2° et 1283 du Code Général des Impôts.
Restitution. - Perception due à une erreur du conservateur.
Taxe restituable.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 8 février 1969)

Question. - M. Pons expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que, sous le titre « Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs », l'art. 1283 du Code Général des Impôts stipule : « Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'art. 666 du Code Rural sont dispensés de la taxe de publicité foncière dans les conditions prévues à l'art. 841 bis 2° et dernier alinéa, » Or l'art. 666 du Code Rural, dans son alinéa 1° , vise les prêts consentis aux jeunes agriculteurs et, dans son alinéa 4, stipule : « Ces prêts peuvent être également accordés, pour faciliter la première installation des jeunes artisans remplissant les conditions visées à l'art. 667 ». Il lui demande : 1° Si un, conservateur des hypothèques est en droit de refuser l'exonération de la taxe de publicité foncière pour les prêts consentis aux jeunes artisans ruraux, alors qu'il admet cette exonération pour les prêts consentis aux jeunes agriculteurs; 2° Dans la négative, si les, contribuables sont en droit de demander la restitution de la taxe indûment perçue depuis l'entrée en vigueur des textes susvisés.

Réponse. - 1° L'exonération de taxe de publicité foncière, édictée par les art. 841 bis, 2°, et 1283 du Code général des Impôts, est applicable à tous les actes faits en vertu de l'art. 666 du Code Rural. Le bénéfice ne peut donc en être refusé aux actes de prêts à moyen terme consentis aux jeunes artisans ruraux pour faciliter leur première installation ; 2° A condition que sa perception soit due à une erreur imputable au Conservateur des Hypothèques, la taxe indûment perçue est restituable si la demande en est faite dans le délai de réclamation prévu à l'art. 1932-I du Code Général des Impôts (Journal Off. du 8 février 1969 ; Débats, Ass. Nat., p. 329, 2° col.).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1886 et 1896.