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ARTICLE 764

RADIATIONS.

Sociétés anonymes.
Mainlevée consentie par le Président du Conseil d'Administration.
Inutilité d'une délibération du Conseil d'administration habilitant le Président.

(Rép. Min. Justice 22 février 1969)

Question. - M. Michel Jacquet demande à M. le Ministre, de la Justice de lui faire connaître si, malgré les dispositions de l'art. 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, attribuant au Président du Conseil d'Administration d'une Société anonyme les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société : l° Un Conservateur des Hypothèques est en droit, pour opérer la radiation d'une inscription hypothécaire, d'exiger la production d'une délibération du Conseil d'administration donnant expressément pouvoir au Président de consentir mainlevée de l'inscription ; 2° Un notaire est en droit d'exiger une délibération spéciale du Conseil d'administration habilitant le Président à acquérir ou vendre un immeuble pour le compte d'une société anonyme.

Réponse. - En vertu de l'article 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, modifié par l'art. 17 de la loi n° 67-559 du 12 juillet 1967, " le Président du Conseil d'Administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au Conseil d'Administration, et, dans la limite de l'objet social, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ". Par application de ce texte et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il semble que dans les deux hypothèses soumises par l'honorable parlementaire, il ne puisse être exigé du Président du Conseil d'Administration la production d'une délibération du Conseil d'administration lui donnant expressément pouvoir d'effectuer les actes dont il s'agit. (J.O. 22, février 1969, Débats, Ass,. Nat., p. 460).

Observations. - En ce qui concerne la radiation des inscriptions, la seule des deux questions posées qui intéresse le Service hypothécaire, la réponse ministérielle est conforme à l'opinion que nous avons exprimée dans l'art. 685, n° 7 du Bulletin et, en conséquence, doit, à notre avis, être approuvée.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1243 ; Jacquet et Vétillard, V° Sociétés, n° 3 1 (p. 679 à 683) et 33 (p. 687 et 688).