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ARTICLE 768

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités.
Immeuble acquis par une femme mariée sous le régime de la communauté, agissant seule.
Revente ou affectation hypothécaire consentie par les deux époux.
publication régulière.

I. - Par un acte du 1er août 1964, Mme C..., épouse P..., a acquis un immeuble moyennant un prix payé comptant. Cet acte a été publié le 12 septembre 1964.

Par un second acte du 14 janvier 1969, les époux P... C..., ont vendu l'immeuble acquis par Mme C..., épouse P..., cet acte énonce que l'immeuble vendu appartient aux vendeurs pour avoir été acquis par la femme pour le compte de la communauté légale existant entre les époux P..., C...

Requis de publier ce second acte, le Conservateur demande s'il ne doit pas refuser la publication étant donné que le droit de propriété de M. P..., mari covendeur ne résulte d'aucun titre publié.

Cette question comporte une réponse négative.

En raison des énonciations qu'il renferme sous la signature des deux époux vendeurs, l'acte du 14 janvier 1969 vaut, en effet, non seulement comme acte de vente, mais également comme acte rectificatif de l'acte du 1er août 1964 et celui du mari dans l'acte de vente du 14 janvier 1969 lui-même (V. Rép. Alph. de l'Enreg., V° Hypothèques, Livre III, n° 654)

Ce dernier acte satisfait dès lors aux exigences de l'art. 32-1 du décret du 14 octobre 1955 concernant l'effet relatif des formalités et un refus de publication de ce chef ne serait pas justifié.

II. - La solution serait la même, mais pour des motifs différents, si l'acte de vente à publier ne constatait pas que l'immeuble acquis par la femme seule l'avait été pour le compte de la communauté existant entre la femme acquéreur et son époux.

Dans une telle hypothèse, il n'y aurait pas d'acte rectificatif de l'acte d'acquisition. Seule la femme pourrait se prévaloir d'un titre publié, de sorte qu'à s'en tenir aux énonciations du fichier, il ne serait pas satisfait aux prescriptions de l'art. 32-1 du décret du 14 octobre 1955 pour ce qui concerne le mari.

Mais, ainsi que le fait observer la Direction Générale (Rép. Alph. de l'Enreg., V° Hypothèques, Livre III, n° 653), il n'est pas possible, sans faire le Conservateur juge du fond du droit, d'appliquer strictement le principe de l'effet relatif des formalités lorsque se trouvent en cause les pouvoirs du mari sur les biens communs ou les droits respectifs des époux sur ces biens,.

Spécialement, l'acquisition d'un immeuble par une femme mariée agissant seule peut conférer des droits au mari sur l'immeuble acquis si les époux sont mariés sous un régime de communauté et si l'opération a été acceptée, même tacitement (notamment par sa participation à l'acte de revente) par le mari.

Cette possibilité suffit, lorsque l'acte de revente est soumis à la formalité, pour que le Conservateur considère que la seule publication de l'acte constatant l'acquisition de la femme satisfait aux exigences de l'art. 32-1 du décret du 14 octobre 1955 sur l'effet relatif des formalités, sans qu'il ait à rechercher si cet acte a effectivement conféré des droits au mari sur l'immeuble en cause, cette recherche, qui met en cause le fond du droit ne pouvant être que l'oeuvre du juge civil.

III. - La solution ne serait pas non plus différente; si, au lieu de vendre l'immeuble, les époux P... C... l'avaient grevé d'une hypothèque.

L'acte d'affectation n'étant pas publié, il n'y a pas à distinguer selon qu'il constate ou non que l'immeuble grevé dépend de la communauté ; dans l'une ou l'autre hypothèse, seule la femme peut faire état d'un titre publié.

Mais, pour les motifs développés au paragraphe qui précède, la publication de l'acte constatant l'acquisition par la femme suffit pour que l'on considère qu'il est satisfait au principe de l'effet relatif des formalités même en ce qui concerne les droits du mari.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A k II (feuilles vertes)