ARTICLE 770 PROCEDURE. Rejet de formalité. (Ordonn. Présid. Trib. Grande Instance Brive, 20 mars 1968) La procédure de rejet des formalités comporte
une première notification indiquant le motif du rejet envisagé
et faisant courir le délai d'un mois imparti à l'intéressé
pour régulariser la publication. Si la régularisation n'intervient
pas dans ce délai ou si, avant l'expiration dudit délai,
l'intéressé informe le Conservateur qu'il refuse ou qu'il
n'est pas en mesure de procéder à la régularisation
demandée, la formalité est définitivement rejetée
(Décret du 14 octobre 1955, art. 34-3). Ce rejet définitif est notifié à
l'intéressé qui peut, dans le délai de huit jours,
former devant le Président du Tribunal de Grande Instance, un recours
contre la décision de rejet (Décret du 4 janvier 1955, art.
26 et 34-3). Ceci étant, la question a été posée
de savoir si l'intéressé pouvait exercer ce recours dès
qu'il avait reçu la première notification ou s'il devait
attendre pour le former la notification du rejet définitif. Par une ordonnance du 20 mars 1968, le Président
du Tribunal de Grande Instance de Brive s'est prononcé en faveur
du second terme de l'alternative. Sa décision est ainsi motivée : « Attendu que le moyen d'irrecevabilité
tiré par le défendeur du caractère non définitif
de la décision de « rejet provisoire » qui constitue
sa note du 8 mars 1968 apparaît devoir être accueilli ; « Attendu en effet que la décision de rejet
de la formalité qui, aux termes de l'art. 34-3 du dernier alinéa
du décret-loi (sic) du 14 octobre 1955 peut seule faire l'objet
du recours prévu par l'art. 26 du décret du 4 janvier 1955,
ce recours devant être porté dans les huit jours de sa notification
devant le Président du tribunal de Grande Instance dans le ressort
duquel sont situés les immeubles, est celle qui intervient lorsque,
après la notification prévue par le 1er alinéa dudit
article 34-3 que le Conservateur doit, dans le délai maximum d'un
mois à compter du dépôt, adresser au déposant
en visant les inexactitudes et discordances relevées, l'intéressé
aux termes de l'art. 34-3, antépénultième alinéa,
n'a pas, dans le délai d'un mois, à compter de cette notification,
réparé les omissions, produit les justifications ou déposé
les documents rectificatifs. « Attendu que la note que le défendeur a
adressée le 8 mars 1968 au déposant doit être considérée,
bien qu'elle contienne l'annonce du rejet de l'inscription pour défaut
d'effet relatif en ce qui concerne les lots 10, 31 et 34, comme constituant
la notification prévue par le 1er alinéa de l'art. 34-3
dès lors qu'elle porte in fine l'avertissement d'avoir «
dans le délai d'un mois sous peine de rejet définitif de
la formalité » soit à publier un document rectificatif,
soit à « justifier de l'affectation » et non comme
la décision définitive de rejet pouvant seule faire l'objet
du recours de l'article 26 ». La question posée mettait en cause, en réalité,
tout le mécanisme de la procédure de rejet. Pour que la décision du Président du Tribunal
de Brive, puisse être approuvée, il faut admettre que le
délai d'un mois imparti au déposant pour régulariser
la formalité est seulement comminatoire et que la régularisation
peut intervenir après l'expiration du délai, ou même
après le refus de l'intéressé de procéder
à la régularisation, aussi longtemps qu'une nouvelle décision
du Conservateur, notifiée au déposant, n'a pas donné
au rejet son caractère définitif. Cette interprétation a l'avantage de conférer
au système une certaine souplesse et, en particulier, de permettre
au Conservateur de renoncer à la procédure engagée
tant qu'il n'a pas prononcé le rejet définitif. On peut
cependant se demander si elle est en harmonie avec l'art. 34-3 du décret
du 14 octobre 1955. Le 6° alinéa de cette disposition porte, en
effet, que, si la publication n'a pas été régularisée
dans le délai d'un mois ou si, avant l'expiration de ce délai,
le déposant a refusé de procéder à cette régularisation,
« la formalité est rejetée ». N'en résulte-t-il
pas que le rejet acquiert le caractère définitif du seul
fait que le délai est arrivé à expiration sans que
la régularisation ait été opérée ou
dès que l'intéressé a fait connaître son refus
de procéder à cette régularisation? La notification
du rejet définitif n'aurait alors d'autre effet que de donner cours
au délai de huit jours à l'expiration duquel un recours
ne peut plus être formé contre le rejet. Les tribunaux jugeront qu'elle est celle des deux interprétations
qui doit être retenue. Si on adopte la seconde, il faudra reconnaître
que l'assignation du Conservateur devant le Président du Tribunal,
qui implique le refus de procéder à la régularisation
demandée, a pour effet de rendre le rejet définitif et que
rien dès lors ne s'oppose à ce qu'il soit immédiatement
statué sur le recours ainsi formé. On ne peut, en tous cas, admettre que l'expiration du délai d'un mois sans que la formalité ait été régularisée ou le refus de procéder à cette régularisation rendent ipso facto le refus définitif et soutenir en même temps que le recours ne peut être exercé qu'après la notification de ce refus définitif au déposant. Il en résulterait, en effet, que le Conservateur pourrait, en s'abstenant de notifier le refus au déposant, empêcher celui-ci d'exercer son recours. L'énoncé d'une telle conséquence suffit à condamner l'interprétation qui y conduit. Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490, A, r, d.
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