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ARTICLE 770

PROCEDURE.

Rejet de formalité.
Recours contre la décision de rejet formé avant la notification du rejet définitif.
Irrecevabilité.

(Ordonn. Présid. Trib. Grande Instance Brive, 20 mars 1968)

La procédure de rejet des formalités comporte une première notification indiquant le motif du rejet envisagé et faisant courir le délai d'un mois imparti à l'intéressé pour régulariser la publication. Si la régularisation n'intervient pas dans ce délai ou si, avant l'expiration dudit délai, l'intéressé informe le Conservateur qu'il refuse ou qu'il n'est pas en mesure de procéder à la régularisation demandée, la formalité est définitivement rejetée (Décret du 14 octobre 1955, art. 34-3).

Ce rejet définitif est notifié à l'intéressé qui peut, dans le délai de huit jours, former devant le Président du Tribunal de Grande Instance, un recours contre la décision de rejet (Décret du 4 janvier 1955, art. 26 et 34-3).

Ceci étant, la question a été posée de savoir si l'intéressé pouvait exercer ce recours dès qu'il avait reçu la première notification ou s'il devait attendre pour le former la notification du rejet définitif.

Par une ordonnance du 20 mars 1968, le Président du Tribunal de Grande Instance de Brive s'est prononcé en faveur du second terme de l'alternative.

Sa décision est ainsi motivée :

« Attendu que le moyen d'irrecevabilité tiré par le défendeur du caractère non définitif de la décision de « rejet provisoire » qui constitue sa note du 8 mars 1968 apparaît devoir être accueilli ;

« Attendu en effet que la décision de rejet de la formalité qui, aux termes de l'art. 34-3 du dernier alinéa du décret-loi (sic) du 14 octobre 1955 peut seule faire l'objet du recours prévu par l'art. 26 du décret du 4 janvier 1955, ce recours devant être porté dans les huit jours de sa notification devant le Président du tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles, est celle qui intervient lorsque, après la notification prévue par le 1er alinéa dudit article 34-3 que le Conservateur doit, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, adresser au déposant en visant les inexactitudes et discordances relevées, l'intéressé aux termes de l'art. 34-3, antépénultième alinéa, n'a pas, dans le délai d'un mois, à compter de cette notification, réparé les omissions, produit les justifications ou déposé les documents rectificatifs.

« Attendu que la note que le défendeur a adressée le 8 mars 1968 au déposant doit être considérée, bien qu'elle contienne l'annonce du rejet de l'inscription pour défaut d'effet relatif en ce qui concerne les lots 10, 31 et 34, comme constituant la notification prévue par le 1er alinéa de l'art. 34-3 dès lors qu'elle porte in fine l'avertissement d'avoir « dans le délai d'un mois sous peine de rejet définitif de la formalité » soit à publier un document rectificatif, soit à « justifier de l'affectation » et non comme la décision définitive de rejet pouvant seule faire l'objet du recours de l'article 26 ».

La question posée mettait en cause, en réalité, tout le mécanisme de la procédure de rejet.

Pour que la décision du Président du Tribunal de Brive, puisse être approuvée, il faut admettre que le délai d'un mois imparti au déposant pour régulariser la formalité est seulement comminatoire et que la régularisation peut intervenir après l'expiration du délai, ou même après le refus de l'intéressé de procéder à la régularisation, aussi longtemps qu'une nouvelle décision du Conservateur, notifiée au déposant, n'a pas donné au rejet son caractère définitif.

Cette interprétation a l'avantage de conférer au système une certaine souplesse et, en particulier, de permettre au Conservateur de renoncer à la procédure engagée tant qu'il n'a pas prononcé le rejet définitif. On peut cependant se demander si elle est en harmonie avec l'art. 34-3 du décret du 14 octobre 1955.

Le 6° alinéa de cette disposition porte, en effet, que, si la publication n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois ou si, avant l'expiration de ce délai, le déposant a refusé de procéder à cette régularisation, « la formalité est rejetée ». N'en résulte-t-il pas que le rejet acquiert le caractère définitif du seul fait que le délai est arrivé à expiration sans que la régularisation ait été opérée ou dès que l'intéressé a fait connaître son refus de procéder à cette régularisation? La notification du rejet définitif n'aurait alors d'autre effet que de donner cours au délai de huit jours à l'expiration duquel un recours ne peut plus être formé contre le rejet.

Les tribunaux jugeront qu'elle est celle des deux interprétations qui doit être retenue.

Si on adopte la seconde, il faudra reconnaître que l'assignation du Conservateur devant le Président du Tribunal, qui implique le refus de procéder à la régularisation demandée, a pour effet de rendre le rejet définitif et que rien dès lors ne s'oppose à ce qu'il soit immédiatement statué sur le recours ainsi formé.

On ne peut, en tous cas, admettre que l'expiration du délai d'un mois sans que la formalité ait été régularisée ou le refus de procéder à cette régularisation rendent ipso facto le refus définitif et soutenir en même temps que le recours ne peut être exercé qu'après la notification de ce refus définitif au déposant. Il en résulterait, en effet, que le Conservateur pourrait, en s'abstenant de notifier le refus au déposant, empêcher celui-ci d'exercer son recours.

L'énoncé d'une telle conséquence suffit à condamner l'interprétation qui y conduit.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490, A, r, d.