ARTICLE 773
Consentement par mandataire. - Authenticité du mandat. (Rép. Min. Justice, 15 mars 1969) Question. - M. Collette expose à M. le Ministre de la Justice qu'en vertu du nouvel article 1860 du Code Civil, " les représentants légaux de la société peuvent consentir hypothèque au nom de celle-ci, en vertu des pouvoirs résultant soit des statuts, soit d'une délibération des associés prise dans les conditions prévues aux statuts, même si ceux-ci ont été établis par acte sous seing privé ". Il lui demande ce qu'il faut entendre par " représentants légaux de la société " tant dans les sociétés commerciales que dans les sociétés civiles. En ce qui concerne plus particulièrement les sociétés commerciales, si ces termes ne devaient comprendre que le ou les gérants le président directeur général, le président du directoire ou le directeur général unique, l'article 1860 du Code Civil serait sans objet; en effet, dans ces sociétés, ces personnes engagent la société dans leurs rapports avec les tiers, dès lors que l'acte accompli entre dans l'objet social et qu'elles ont agi au nom de la société. Si l'on veut faire produire à cet article un effet quelconque à l'égard des sociétés commerciales, on est conduit à donner aux mots " représentants légaux " un sens plus large et à y comprendre toute personne, même étrangère à la société, à laquelle les associés ont conféré le pouvoir d'hypothéquer les immeubles sociaux. En outre, si l'on recherche les motifs qui ont incité le législateur à permettre la constitution d'une hypothèque sur les immeubles sociaux en vertu de pouvoirs sous seings privés, on constate que c'est notamment en raison des complications qu'entraînait la forme authentique. Or, il s'avère qu'en pratique, ce n'est presque jamais le " représentant légal " de la société qui se déplace chez le notaire pour signer l'acte constitutif d'hypothèque. Ses multiples activités sociales ne lui en laissant plus le temps, il est contraint de se faire représenter par un tiers qu'il substitue dans ses pouvoirs pour constituer l'hypothèque. En ce cas, et conformément à l'opinion émise par les auteurs (cf. notamment Houpin et Bosvieux, 6° édition, tome I, n° 607), il semble que les mandats donnés à l'effet de représenter les intéressés à ces actes, puissent résulter d'un écrit sous seing privé. Exiger un acte authentique aboutirait, en effet, à ressusciter les complications qu'a précisément voulu écarter le législateur. Il lui demande s'il adopte ce point de vue. Réponse. - En vertu de l'article 2127 du Code Civil, l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique devant notaire et les tribunaux ont jugé que la procuration donnée par le constituant à l'effet de consentir une hypothèque doit l'être en la forme authentique (civ. 29 juin 1881 et 23 décembre 1885). On interprète habituellement l'article 1860 du Code Civil (art. 4 de la loi n° 66-538 du 24 juillet 1966) comme ayant pour objet de dispenser de la forme authentique les pouvoirs conférés par les statuts ou les délibérations des associés. S'agissant d'une exception au principe général, l'interprétation restrictive de ce texte paraît s'imposer. En particulier la notion de " représentants légaux " ne semble concerner que les organes de représentation de la société. Il semble donc, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux que les personnes ayant reçu délégation des représentants légaux sont soumises aux règles du droit commun exigeant un mandat authentique; (J.O. 15 mars 1969; déb. Ass. Nat. p. 649). Observations : V., dans le même sens; Bull. A.M.C., art. 718. Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1295 ; Jacquet et Vétillard, V° Sociétés, n° 26, p. 672 et suiv.
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