ARTICLE 774 PUBLICITE FONCIERE Certification de l'identité. - Personnes morales. (Rép. Min. Justice, 24 juin 1969) Question. - M. Fouchier rappelle à
M. le Ministre de la Justice qu'aux termes de l'art. 5 du décret-loi
n° 55-22 du 4 janvier 1955, tout acte sujet à publicité
dans un bureau des Hypothèques doit contenir la certification de
l'identité des parties qui y sont dénommées. Il lui
demande sur le vu de quelle pièce ce certificat doit être
établi, en ce qui concerne : 1° une congrégation religieuse
existant depuis 1826 ; 2° un bureau d'aide sociale ; 3° une association
foncière de remembrement constituée conformément
à l'art. 27 du Code Rural. Réponse. - L'art. 6 du décret
n° 55-22 du 4 janvier 1955 précise les conditions dans lesquelles
doit être certifiées, pour les besoins de la publicité
foncière, l'identification des personnes morales désignées
dans un acte ou une décision de justice destinée à
être publiée. Il résulte des dispositions du troisième
alinéa de cet article, que le certificat relatif à l'identification
des sociétés, associations, syndicats et autres personnes
morales dont le siège est en France métropolitaine ou dans
les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
ou de la Réunion, est établi au vu de l'original, d'une
expédition ou d'une copie collationnée de tout acte constatant
la dénomination, la forme juridique ou le siège actuel de
ces personnes morales. La certification de l'identité peut, plus
précisément, être établie : 1° s'agissant
d'une congrégation, au vu d'une copie certifiée conforme
du décret ou de l'ordonnance l'ayant autorisée ou reconnue
légalement; 2° et 3° s'agissant d'un établissement
public communal, d'un bureau d'aide sociale ou d'une association foncière
de remembrement, au vu de l'acte réglementaire ou administratif
portant création et statut dudit établissement (J.O. 24
juin 1969, débats Ass. Nat., page 1715). Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 489 A, c
(feuilles vertes).
|