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ARTICLE 776

PUBLICITE FONCIERE

Effet relatif des formalités.- Vente de terrain à bâtir.
Terrain revêtu de constructions lors de son acquisition par le vendeur.
Publication de l'acte de vente non subordonnée à celle de l'arrêté de démolition.

Question. - En cas de publication de l'acte de vente d'un terrain à bâtir, lorsqu'il ressort du titre de propriété du vendeur que le terrain était, lors de son acquisition par le vendeur, un terrain bâti, est-il nécessaire, pour qu'il soit satisfait aux exigences des textes concernant l'effet relatif des formalités, que soit précédemment ou simultanément publié l'arrêté préfectoral qui a autorisé la démolition des constructions ?

Réponse. - Réponse négative.

Sans doute, par application des art. 3 du décret du 4 janvier 1955 et 32 du décret du 14 octobre 1955, un acte de vente ne peut-il être publié que si le titre du vendeur l'a été lui-même et si l'acte à publier contient la référence à la formalité donnée à ce titre et, pour s'assurer que cette double condition est bien remplie, le Conservateur doit-il vérifier que l'immeuble qui fait l'objet de l'acte de vente à publier est bien celui qui est désigné dans le titre auquel cet acte se réfère.

Mais, il n'y a pas sur ce point de discordance de nature à justifier le rejet de la formalité prévu à l'art. 34-3 du décret du 14 octobre 1955, lorsque la seule différence constatée entre l'acte à publier et le titre du vendeur réside dans le fait que le terrain désigné comme terrain à bâtir dans l'acte de vente était revêtu de constructions lorsque le vendeur l'a acquis. Dès lors que le vendeur possède un titre à la propriété du terrain vendu et que ce titre a été publié, le Conservateur peut publier l'acte de vente.

Annoter : C.M.L,, 2° éd., n° 490 A, k, II (feuilles vertes).