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ARTICLE 777

RADIATIONS

Régimes matrimoniaux. - Inscriptions requises au profit d'un seul époux.
Décès de son conjoint.
Application de l'art. 59-1 du décret du 14 octobre 1955.
Cas où les héritiers du conjoint à la mainlevée est nécessaire.

Question. - Le 20 juillet 1961, M. X..., époux Y..., a requis à son profit une inscription hypothèque conventionnelle pour sûreté d'une somme de 10.000 F.

Par acte du 25 mars 1969, le même M. X..., alors qualifié de veuf Y..., donne seul mainlevée de l'inscription ci-dessus et, dans l'acte de mainlevée le notaire, se référant aux dispositions de l'art. 59-1 du décret du 14 octobre 1955, certifie que la créance garantie par l'inscription en cause résultait d'un contrat auquel le comparant a consenti sans le concours de sa femme.

Peut-on, en vertu de cet acte de mainlevée, procéder à la radiation totale de l'inscription ou faut-il, au contraire, réserver les droits des héritiers de la femme dans cette inscription ?

Réponse. - L'art. 59-1 inséré dans le décret du 14 octobre 1955 par l'art. 9 du décret n° 67-1252 du décret du 22 décembre 1967 (Bull. A.M.C., art. 702) a pour objet de permettre à un époux de donner mainlevée seul dans des cas où, compte tenu de son régime matrimonial, il aurait dû obtenir le concours de son conjoint. Mais il ne peut en aucun cas le dispenser du concours d'autres personnes que son conjoint, lorsque ce concours est nécessaire. Il résulte clairement, en effet, des termes de la disposition en cause qu'elle vise exclusivement les relations entre époux.

Par suite, lorsque l'époux titulaire de l'inscription était marié sous un régime de communauté, la créance garantie, qui est réputée dépendre de la communauté (art. 1402 du Code Civil), est devenue, à la suite du décès de la femme, la propriété pour moitié des héritiers de cette dernière et le consentement de ces héritiers est nécessaire pour la radiation totale de l'inscription.

Il n'en serait autrement que si les intéressés étaient en mesure de justifier que la créance garantie était propre au titulaire de l'inscription.

Si, au contraire, l'époux qui donne mainlevée était marié sous un régime exclusif de communauté, l'inscription prise à son seul profit en vertu d'un contrat auquel il a consenti sans le concours de son conjoint ne peut garantir qu'une créance lui appartenant personnellement. Le décès du conjoint, qui n'a aucun droit à la créance et par suite à l'inscription qui la garantit, ne peut par suite faire obstacle à la radiation requise en vertu de la mainlevée que le titulaire de l'inscription a donné seul.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1.080 et 1.081 ; Jacquet et Vétillard, V° Femme mariée, n° 16 et 18, p. 196 et suiv.