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ARTICLE 778

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Inscription prise en garantie d'une rente viagère réversible.
Mainlevée de cette inscription en ce qu'elle garantit la réversion.
Consentement du bénéficiaire de la réversion indispensable.

Question. - Par acte notarié, M. T... et Mme M..., son épouse, ont vendu un immeuble propre au mari moyennant un prix converti en une rente viagère stipulée réversible sur la tête de la femme.

Une inscription de privilège de vendeur a été requise au profit des deux époux, pour sûreté du service de la rente et de sa réversion.

Par un second acte notarié, M. T... a reconnu ultérieurement que la personne qui avait comparu conjointement avec lui à l'acte de vente comme étant son épouse était en réalité une tierce personne qui est intervenue elle-même au second acte pour attester l'exactitude des allégations de M. T... A la suite de cette reconnaissance, M. T... a convenu avec l'acquéreur d'annuler, moyennant certains avantages compensateurs, la clause de réversion de la rente stipulée au profit de sa femme et non acceptée par cette derrière dont il était séparé de fait. Il a en conséquence donné mainlevée de l'inscription de privilège de vendeur en tant qu'elle garantissait l'exécution de la clause de réversion.

La radiation partielle requise en vertu de cette mainlevée peut-elle être opérée ?

Réponse. - Réponse négative.

L'inscription de privilège de vendeur, requise au profit des deux époux, conserve à la fois le service de la rente immédiate stipulée sur la tête de M. T... et l'exécution éventuelle de la clause de réversion au profit de Mme M..., son épouse. C'est cette dernière qui, pour ce qui concerne le bénéfice de la réversion, est la « partie intéressée » au sens de l'art. 2157 du Code Civil et c'est, par suite, elle seule qui a qualité pour donner mainlevée de l'inscription en ce qu'elle garantit la réversion. Les allégations de M. T... selon lesquelles la réversion n'aurait pas été acceptée par Mme M... ne retirent rien aux droits de celle-ci sur l'inscription.

Si, comme il est vraisemblable, le consentement de Mme M..., épouse T..., ne peut être obtenu, la seule possibilité restant aux intéressés, s'ils ne veulent pas attendre la péremption de l'inscription, consiste à assigner ladite dame M..., épouse T..., pour faire constater par le Tribunal que la clause de réversion ayant été annulée avant d'avoir été acceptée par la bénéficiaire est dépourvue d'effet et que, par suite, l'inscription qui la conserve doit être radiée. Si le Tribunal consent à rendre une telle décision, la radiation pourra alors être opérée au vu d'une expédition du jugement et des pièces justifiant de son caractère définitif.

Annoter : C.M,L., 2° éd., n° 1231.