ARTICLE 778 RADIATIONS. Mainlevée notariée. Question. - Par acte notarié, M.
T... et Mme M..., son épouse, ont vendu un immeuble propre au mari
moyennant un prix converti en une rente viagère stipulée
réversible sur la tête de la femme. Une inscription de privilège de vendeur a été
requise au profit des deux époux, pour sûreté du service
de la rente et de sa réversion. Par un second acte notarié, M. T... a reconnu
ultérieurement que la personne qui avait comparu conjointement
avec lui à l'acte de vente comme étant son épouse
était en réalité une tierce personne qui est intervenue
elle-même au second acte pour attester l'exactitude des allégations
de M. T... A la suite de cette reconnaissance, M. T... a convenu avec
l'acquéreur d'annuler, moyennant certains avantages compensateurs,
la clause de réversion de la rente stipulée au profit de
sa femme et non acceptée par cette derrière dont il était
séparé de fait. Il a en conséquence donné
mainlevée de l'inscription de privilège de vendeur en tant
qu'elle garantissait l'exécution de la clause de réversion.
La radiation partielle requise en vertu de cette mainlevée
peut-elle être opérée ? Réponse. - Réponse négative.
L'inscription de privilège de vendeur, requise
au profit des deux époux, conserve à la fois le service
de la rente immédiate stipulée sur la tête de M. T...
et l'exécution éventuelle de la clause de réversion
au profit de Mme M..., son épouse. C'est cette dernière
qui, pour ce qui concerne le bénéfice de la réversion,
est la « partie intéressée » au sens de l'art.
2157 du Code Civil et c'est, par suite, elle seule qui a qualité
pour donner mainlevée de l'inscription en ce qu'elle garantit la
réversion. Les allégations de M. T... selon lesquelles la
réversion n'aurait pas été acceptée par Mme
M... ne retirent rien aux droits de celle-ci sur l'inscription. Si, comme il est vraisemblable, le consentement de Mme
M..., épouse T..., ne peut être obtenu, la seule possibilité
restant aux intéressés, s'ils ne veulent pas attendre la
péremption de l'inscription, consiste à assigner ladite
dame M..., épouse T..., pour faire constater par le Tribunal que
la clause de réversion ayant été annulée avant
d'avoir été acceptée par la bénéficiaire
est dépourvue d'effet et que, par suite, l'inscription qui la conserve
doit être radiée. Si le Tribunal consent à rendre
une telle décision, la radiation pourra alors être opérée
au vu d'une expédition du jugement et des pièces justifiant
de son caractère définitif. Annoter : C.M,L., 2° éd., n° 1231.
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