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ARTICLE 791

PUBLICITE FONCIERE

Effet relatif des formalités.
Immeuble acquis par deux époux communs en biens.
Saisie pratiquée contre le mari seul. - Publication régulière.

Par un acte régulièrement publié, deux époux ont acquis conjointement un terrain.

Ultérieurement, a été publié, pour valoir saisie de la totalité de ce terrain, un commandement signifié au mari seul.

Le Conservateur a estimé que cette publication ne satisfaisait pas aux exigences des textes concernant l'effet relatif des propriétés, étant donné que d'après le titre publié, le terrain saisi dépendait de la communauté de biens existant entre les deux époux, alors que la saisie était pratiquée du chef du mari seulement. Il a en conséquence notifié à l'avoué requérant son intention de prononcer le rejet de la formalité s'il n'était pas justifié, dans le délai réglementaire, du droit de propriété du mari sur la totalité du terrain.

L'avoué a contesté la régularité de ce point de vue, la saisie des biens dépendant d'une communauté conjugale devant, aux termes de l'art. 2208 du Code Civil, être poursuivie contre le mari seul.

Le Conservateur ayant demandé s'il pouvait maintenir son refus, il lui a été répondu comme suit :

Il n'est pas possible, sans faire le Conservateur juge du fond du droit, d'appliquer rigoureusement la règle de l'effet relatif des formalités, lorsque se trouve mis en cause l'étendue des pouvoirs du mari à l'égard des biens de la communauté (V. Bull. A.M.C., art. 768).

Spécialement, dans le cas d'espèce en cause, la publication du commandement de saisie visant des immeubles de communauté ne peut être rejetée pour le motif que ce commandement a été signifié au mari seulement, alors que l'avoué prétend qu'il est fondé à poursuivre contre le mari seul la saisie des biens de la communauté et que le Conservateur ne peut, sans s'ériger en juge, contester la légitimité de cette prétention.

Celle-ci trouve d'ailleurs à s'appuyer sur l'art. 2208 du Code Civil. Sans doute, cette disposition est-elle abrogée par l'art. 4 du décret n° 67-167 du 1er mars 1967 (J.O. du 5 ; J.C.P. 1967 - III - 32829). Mais ce décret aux termes de son art. 25, n'entrera en vigueur qu'à une date qui sera fixée par un nouveau décret non encore intervenu, de sorte que l'art. 2208 est toujours applicable.

De plus, lorsque, par l'entrée en vigueur du décret du 1er mars 1967, l'art. 2208 se trouvera effectivement abrogé, la situation demeurera inchangée au regard de l'effet relatif des formalités.

A supposer que, sous ce nouveau régime, une saisie soit pratiquée, comme actuellement, contre le mari seulement, la nullité qui pourrait de ce fait affecter la procédure, ne pourrait être constatée que par le juge civil. Le Conservateur ne saurait, sans se substituer à ce dernier, décider de son propre chef que la procédure aurait dû être dirigée contre les deux époux et prétendre par suite que la saisie ne satisfait pas aux règles concernant l'effet relatif des formalités.

Annoter : C.M.L.. 2° éd. n° 490 A k II (feuilles vertes).