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ARTICLE 792

SALAIRES.

Certificat de formalité délivré sous la forme de duplicata de mention.

Question. - L'art. 6 du décret n° 66-357 du 8 juin 1966 a porté à 5 F le salaire minimum exigible pour la délivrance des renseignements hypothécaires (Bull. A.M.C., art. 642). Cette disposition ne paraît pas applicable aux autres formalités hypothécaires pour lesquelles le salaire minimum exigible demeure par suite celui de 1 F établi par l'art. 1er du décret n° 54-27 du 4 janvier 1954 (Bull. A.M.C., art. 159 ; Code Général des Impôts, Annexe III, art. 250 Z).

En l'état, on demande quel est le salaire exigible pour les certificats de formalités délivrés sous la forme de duplicata de mention ?

Réponse. - Il est exact que la disposition de l'art. 6 du décret n° 66-357 du 8 juin 1966, qui a porté à 5 F le salaire minimum exigible pour la délivrance des renseignements hypothécaires, n'est pas applicable aux autres formalités hypothécaires pour lesquelles le minimum de salaire applicable reste fixé à 1 F. C'est d'ailleurs cette interprétation qu'ont adoptée les auteurs du décret n° 69-350 du 15 avril 1969 (J.O. du 20) dont l'art. 4, incorporant dans l'annexe III du Code Général des Impôts notamment les dispositions du décret susvisé du 8 juin 1966, abroge les n° 1 et 6 de l'art. 250 Z de cette annexe, mais laisse subsister les autres numéros du même article.

En l'état, la question qui se pose, en ce qui concerne les certificats de formalité délivrés sous la forme de duplicata de mention, qui ne sont explicitement visés par aucune disposition des textes sur les salaires, est celle de savoir si ces certificats donnent ouverture au minimum de 5 F ou restent assujettis à l'ancien minimum de 1 F.

Sous le régime antérieur au décret précité du 8 juin 1966, on avait cru pouvoir assimiler ces certificats aux extraits de formalité (Bull. A.M.C., art. 283) et leur appliquer le salaire minimum de 1 F qui était alors le minimum prévu pour presque toutes les formalités hypothécaires (Décret n° 54-47 du 4 janvier 1954 ; Bull., art. 159).

Mais cette assimilation ne paraît pas pouvoir être maintenue depuis l'entrée en vigueur du décret du 8 juin 1966 dont l'art. 2 prévoit trois catégories d'extraits dont chacune est nettement définie et dont aucune ne correspond au certificat de formalité.

En l'état, le seul salaire qui puisse être appliqué aux certificats de l'espèce est le minimum de 1 F prévu à l'art. 250 Z de l'annexe III du Code Général des Impôts.

Il importe d'ajouter qu'en raison de l'importance que présente la détermination du salaire applicable aux certificats de formalité, du fait que la question se pose fréquemment dans toutes les conservations, le Sous-Comité Juridique a procédé à une enquête auprès de quelques collègues gérant des bureaux d'importance variable.

Parmi les seize Conservateurs qui ont répondu à cette enquête, quatorze ont fait savoir qu'ils ne percevaient actuellement que le minimum de 1 F et douze de ceux-ci se sont prononcés pour le maintien de cette règle de perception.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 2020.