ARTICLE 795. RADIATIONS. - SAISIES. Prêts consentis à des français rapatriés
par certains établissements de crédit. Pour compléter le commentaire de la loi n°
69-992 du 6 novembre 1969, instituant des mesures de protection juridique
en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées
de leurs biens d'outre-mer, qui a été publié au Bulletin
sous l'art. 784, B.O.D.G.I., 10, D. 2-70, on signale que, par un arrêté
du 12 janvier 1970 (J.O. du 15), le Ministre de l'Economie et des Finances
a désigné les fonctionnaires habilités à «
authentifier » les attestations délivrées pour valoir
mainlevée par les établissements de crédit créanciers,
en exécution de l'art. 6 de la loi. Aux termes de l'article premier de cet arrêté,
ces fonctionnaires sont MM. Robert Rézette et Jean Fontourcy, administrateurs
civils à la Direction du Trésor et M. Daniel Darras, attaché
d'administration à la même Direction. Par ailleurs, l'art. 2 autorise le Directeur de la Comptabilité
Publique à habiliter les Trésoriers-Payeurs généraux
à authentifier les attestations délivrées par les
Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel. D'après
l'instruction de la Direction Générale publiée au
B.O.D.G.I, 10, D. 3-70 (J.C.P. 1970 - III 36.400), cette habilitation
résultera d'une lettre qui sera citée avec l'indication
de sa date dans chaque mention d'authentification. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 966-1°
et 983.
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