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ARTICLE 795.

RADIATIONS. - SAISIES.

Prêts consentis à des français rapatriés par certains établissements de crédit.
Inscriptions prises pour la garantie de ces prêts.
Saisies pratiquées pour leur remboursement.
Mainlevées des fonctionnaires habilités à authentifier les attestations.

Pour compléter le commentaire de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969, instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens d'outre-mer, qui a été publié au Bulletin sous l'art. 784, B.O.D.G.I., 10, D. 2-70, on signale que, par un arrêté du 12 janvier 1970 (J.O. du 15), le Ministre de l'Economie et des Finances a désigné les fonctionnaires habilités à « authentifier » les attestations délivrées pour valoir mainlevée par les établissements de crédit créanciers, en exécution de l'art. 6 de la loi.

Aux termes de l'article premier de cet arrêté, ces fonctionnaires sont MM. Robert Rézette et Jean Fontourcy, administrateurs civils à la Direction du Trésor et M. Daniel Darras, attaché d'administration à la même Direction.

Par ailleurs, l'art. 2 autorise le Directeur de la Comptabilité Publique à habiliter les Trésoriers-Payeurs généraux à authentifier les attestations délivrées par les Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel. D'après l'instruction de la Direction Générale publiée au B.O.D.G.I, 10, D. 3-70 (J.C.P. 1970 - III 36.400), cette habilitation résultera d'une lettre qui sera citée avec l'indication de sa date dans chaque mention d'authentification.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 966-1° et 983.