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ARTICLE 798

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

Exemptions. - Caisses d'Epargne.
Prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement.
Exemption inapplicable.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 28 février 1970)

Question. - M. Paul Caillaud expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances qu'il est admis que la dispense de la taxe de publicité foncière dont bénéficient les hypothèques prises par les organismes d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté des prêts individuels aux particuliers (art. 841 bis, 5°, C.G.I.) s'applique aux hypothèques garantissant les prêts consentis par les Caisses d'Epargne dans le cadre de la législation sur les H.L.M. (B.O.E.D. 1953-6450 et 1958-7729-IV-B-5°). Il lui demande si cette exonération s'applique aux inscriptions garantissant les prêts complémentaires à ceux consentis par les Caisses d'Epargne au titre de l'épargne-crédit et, dans l'affirmative, à quelles conditions est subordonnée la dispense de taxe.

Réponse. - Aucun prêt complémentaire ne pouvant être accordé dans le cadre de l'épargne-crédit, la question posée par l'honorable parlementaire paraît viser les prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement institués par les art. 3 et 4 du décret n° 66-1067 du 31 décembre 1966 et consentis par les Caisses d'Epargne ordinaires et la Caisse Nationale d'Epargne. A cet égard, il est précisé qu'aucune exonération de taxe de publicité foncière n'est actuellement prévue pour les formalités hypothécaires relatives aux prêts complémentaires. Ceux-ci ne sont pas susceptibles de bénéficier notamment de l'exonération prévue à l'art. 841 bis, 5°, du Code Général des Impôts et dont l'application a été étendue aux prêts consentis par les Caisses d'Epargne sous réserve qu'ils aient été accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré. Par ailleurs, l'exonération accordée aux titulaires des comptes d'épargne-logement à raison des prêts qui leur sont consentis pour la construction ou pour l'acquisition de logements neufs ne saurait être étendue aux prêts complémentaires dès lors que ceux-ci ne sont pas exclusivement utilisés en vue de la construction de logements sociaux. Ils peuvent, en effet, être accordés quelle que soit la catégorie de l'immeuble édifié, même s'il s'agit d'un immeuble de luxe et quelle que soit la situation pécuniaire des emprunteurs (Journal Off. 28 février 1970, Débats, Ass. Nat., page 476).

Annoter: C.M.L., 2° éd., n° 1911.