ARTICLE 798 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE Exemptions. - Caisses d'Epargne. (Rép. Min. Econ. et Fin., 28 février 1970) Question. - M. Paul Caillaud expose à
M. le Ministre de l'Economie et des Finances qu'il est admis que la dispense
de la taxe de publicité foncière dont bénéficient
les hypothèques prises par les organismes d'habitation à
loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté
des prêts individuels aux particuliers (art. 841 bis, 5°, C.G.I.)
s'applique aux hypothèques garantissant les prêts consentis
par les Caisses d'Epargne dans le cadre de la législation sur les
H.L.M. (B.O.E.D. 1953-6450 et 1958-7729-IV-B-5°). Il lui demande si
cette exonération s'applique aux inscriptions garantissant les
prêts complémentaires à ceux consentis par les Caisses
d'Epargne au titre de l'épargne-crédit et, dans l'affirmative,
à quelles conditions est subordonnée la dispense de taxe.
Réponse. - Aucun prêt complémentaire
ne pouvant être accordé dans le cadre de l'épargne-crédit,
la question posée par l'honorable parlementaire paraît viser
les prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement
institués par les art. 3 et 4 du décret n° 66-1067 du
31 décembre 1966 et consentis par les Caisses d'Epargne ordinaires
et la Caisse Nationale d'Epargne. A cet égard, il est précisé
qu'aucune exonération de taxe de publicité foncière
n'est actuellement prévue pour les formalités hypothécaires
relatives aux prêts complémentaires. Ceux-ci ne sont pas
susceptibles de bénéficier notamment de l'exonération
prévue à l'art. 841 bis, 5°, du Code Général
des Impôts et dont l'application a été étendue
aux prêts consentis par les Caisses d'Epargne sous réserve
qu'ils aient été accordés dans le cadre de la législation
sur les habitations à loyer modéré. Par ailleurs,
l'exonération accordée aux titulaires des comptes d'épargne-logement
à raison des prêts qui leur sont consentis pour la construction
ou pour l'acquisition de logements neufs ne saurait être étendue
aux prêts complémentaires dès lors que ceux-ci ne
sont pas exclusivement utilisés en vue de la construction de logements
sociaux. Ils peuvent, en effet, être accordés quelle que
soit la catégorie de l'immeuble édifié, même
s'il s'agit d'un immeuble de luxe et quelle que soit la situation pécuniaire
des emprunteurs (Journal Off. 28 février 1970, Débats,
Ass. Nat., page 476). Annoter: C.M.L., 2° éd., n° 1911.
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